Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°388
N° RG 20/06174
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFPW
(3)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL
C/
M. [N] [X]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DOUARD
- Me MARION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] POLOGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 17 janvier 2013, la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol a conclu avec M. [N] [X] une convention Eurocompte n° [XXXXXXXXXX03].
Le 27 juillet 2013, une autorisation de découvert adossée à des cessions de créances professionnelles était accordée à M. [X] pour un montant de 100 000 euros, dans la limite de 80 % du montant des créances cédées.
Se prévalant d'impayés, suivant courrier du 13 janvier 2017 la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol a mis en demeure M. [X] de régulariser les échéances impayées des prêts qu'elle lui avait consentis et ainsi que la situation de son compte.
M. [X] ayant régularisé les impayés de ses prêts, par courrier du 31 janvier 2017, la banque lui a accordé un délai jusqu'au 30 juin 2017 pour régulariser le découvert de son compte.
Considérant que M. [X] n'avait pas régularisé sa situation, par acte du 1er septembre 2017, la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol a assigné en paiement M. [X] devant le tribunal de Saint-Brieuc.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a :
- Débouté M. [X] de sa demande de médiation ;
- Prononcé la nullité de la rupture du concours apporté par la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol à M. [N] [X] ;
- Débouté en conséquence la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol de sa demande en paiement de la somme de 87 059,02 euros formée à l'encontre de M. [X] au titre de son compte professionnel « [XXXXXXXXXX02] » ([XXXXXXXXXX03]), avec intérêts contractuels à compter du 31 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts ;
- Rejeté toute demande plus ample et contraire ;
- Condamné la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol aux dépens ;
- Condamné la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol à payer à M. [N] [X] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
La Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, elle demande de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la rupture du concours apporté par la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol à M. [N] [X].
- débouté en conséquence la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol en paiement de la somme de 87 059,02 euros formé à l'encontre de M. [X] au titre de son compte professionnel n°0805071808834 (0807 42062652 41), avec intérêts contractuels à compter du 31 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement outre capitalisation des intérêts;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol aux dépens ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [N] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol la somme de 87 059,02 euros au titre de son compte professionnel n°0805071808834 ([XXXXXXXXXX03])
- Dire que cette condamnation portera intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Débouter M. [N] [X] de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [N] [X] à payer à Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [N] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, M. [X] demande de :
Constater l'acquiescement de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Paimpol au jugement du Tribunal Judiciaire de Saint- Brieuc du 17 novembre 2020.
Juger en conséquence l'absence de critique de ce jugement et, qu'en l'absence de cette critique aucun effet dévolutif de la déclaration d'appel ne joue.
Dès lors, juger que la Cour d'appel de Rennes n'est saisie d'aucune demande.
Condamner en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Paimpol à régler à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Dire que la demande de la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol de constater la régularité de la dénonciation effectuée le 21 décembre 2020 et, de ce fait, l'exigibilité de la créance constitue une demande nouvelle formulée en cause d'appel.
Dire que cette demande est donc irrecevable, ainsi que l'appel subséquent.
Débouter la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol à régler à M. [X] la somme de 5 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol aux entier dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
Vu notamment l'absence de courrier dénonçant le plan de règlement amiable ;
Vu le décompte du 15 mars 2021 ;
Dire que la banque ne justifie pas d'une créance exigible et déterminée dans son quantum.
Dire que l'appel est infondé.
Débouter la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol de l'ensemble de ses demandes
Condamner la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol à régler à M. [X] la somme de 5 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol aux entier dépens.
A titre encore plus subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
En soutenant que la dénonciation "communiquée" à M. [X] de l'autorisation de découvert en 2016 était régulière, en n'effectuant une seconde dénonciation que quatre ans après, dire que la banque a commis une faute s'agissant tant des modalités d'exécution du découvert, que des modalités de dénonciation de cette autorisation de découvert et de la convention cadre.
Dire que la banque a manqué à ses obligations de conseil, d'information ,et de loyauté contractuelle,
Condamner la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol à régler à M. [X] des dommages-intérêts équivalents à la créance revendiquée.
Ordonner la compensation entre les deux dettes.
Condamner la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol à régler à M. [X] la somme de 5 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol aux entier dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la banque :
Suivant le dispositif de ses conclusions, M. [X] demande de voir constater que la banque a acquiescé au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 17 novembre 2020 et que la cour d'appel ne serait saisie d'aucune demande faute d'effet dévolutif et, à titre subsidiaire, que la demande de la Banque tendant à voir constater l'exigibilité de la créance serait irrecevable comme nouvelle.
La Caisse de Crédit Mutuel fait sur ce point valoir à bon droit que M. [X] avait saisi le conseiller de la mise en état de ces demandes dont il a été débouté suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2021.
A défaut d'avoir été déférée à la cour, cette ordonnance est définitive et acquis autorité de chose jugée de sorte que les demandes ainsi maintenues par conclusions au fond devant la cour sont irrecevables.
Sur le fond :
La Caisse de Crédit mutuel du Pays de Paimpol fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement du solde débiteur du compte de dépôt faute de dénonciation régulière.
L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement d'avoir retenu que le solde débiteur du compte n'était pas exigible faute de dénonciation régulière. Elle fait valoir que par un courrier du 7 juillet 2016, M. [X] a bien admis ne pas avoir respecté le plan d'étalement qui avait été mis en place en janvier 2015 et qu'il était convenu que le découvert 'devait descendre en dessous de 100 000 euros'. Il admettait avoir 'conscience de ne pas avoir respecté mes engagements avec votre banque depuis juillet 2015".
Elle soutient qu'il est ainsi suffisamment établi de ces échanges que d'un commun accord entre les parties, l'autorisation de découvert n'était plus en vigueur et que M. [X] avait bénéficié d'un délai de plus de 6 mois pour régulariser sa situation.
Elle expose que par un courrier du 31 janvier 2017, elle a de nouveau accordé un délai jusqu'au 30 juin 2017 pour régulariser le compte de sorte que M. [X] a bénéficié d'un délai de plus de deux années pour régulariser le découvert de son compte auquel il avait été mis fin d'un commun accord entre les parties de sorte qu'il n'était pas nécessaire de la dénoncer.
Ces échanges de courriers sont cependant insuffisants à établir le commun accord des parties sur la rupture du concours la banque indiquant dans son courrier du 5 août 2016 que ce concours avait été 'dénoncé' lors de l'entrée en contentieux, ce qui établit suffisamment que cette dénonciation est intervenue sur sa seule initiative et ne résulte pas d'un accord des parties.
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-12, et quand bien même entendrait-elle se prévaloir d'une cause lui permettant de se dispenser de respecter un préavis, la banque n'en reste pas moins tenue de notifier préalablement par écrit sa décision et c'est à bon droit que le premier juge a relevé dans son jugement que la banque ne justifiait pas à cette date d'une dénonciation régulière de son concours.
En cause d'appel, la banque se prévaut d'un courrier en date du 21 décembre 2020 par lequel elle a indiqué qu'elle entendait mettre un terme à l'autorisation de découvert consentie sur le compte n° 0807 4206265241 pour un montant de 100 000 euros qui prendra fin à l'expiration d'un délai de 60 jours.
Cette dénonciation est conforme aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Si à l'ouverture du compte, M. [X] a bénéficié d'un découvert d'un montant initial de 10 000 euros, ce découvert a été porté à la somme de 100 000 euros dans les conditions prévues par la convention conclue le 24 juillet 2013 de sorte que la dénonciation a effet sur la totalité du découvert du compte et ce sans qu'il soit nécessaire de procéder à la clôture de ce dernier.
Pour contester l'exigibilité de la créance, M. [X] fait valoir que la banque ne justifie pas d'avoir régulièrement dénoncé le plan de règlement amiable agricole qui avait été conclu.
Si par une ordonnance du 5 septembre 2014, le tribunal de Saint Brieuc a ouvert une procédure de règlement amiable agricole au profit de M. [X], il n'est pas fourni d'élément établissant que la procédure a abouti à la formalisation d'un plan de règlement amiable dont M. [X] serait fondé à opposer les termes à la banque pour contester l'exigibilité de la créance. L'existence de telles dispositions ne résulte pas des courriers échangés entre les parties postérieurement à la désignation du conciliateur et évoquant l'existence de simples accords de règlement.
La banque est en conséquence fondée à se prévaloir du caractère exigible du solde débiteur du compte à la date du 21 février 2021 qui suivant le décompte produit s'élève à la somme de 87 059,02 euros.
Pour s'opposer à la demande, M. [X] sollicite des dommages-intérêts à hauteur des sommes réclamées en invoquant les fautes de la banque dans le fonctionnement de la convention.
Il fait valoir que le découvert autorisé était adossé sur une convention de cession de créances professionnelles et fait grief à la banque d'avoir manqué à ses obligations pour ne pas avoir mis en oeuvre les garanties conditionnant l'autorisation de découvert.
M. [X] ne précise pas quelles sont les cessions de créances qui auraient constitué les garanties que la banque se serait fautivement abstenue de mettre en oeuvre et qu'il invoque à l'appui de sa demande de réparation.
Dans son courrier du 30 juillet 2016, M. [X] expliquait que pour bénéficier des concours d'une autre banque il avait fait choix de domicilier chez cette dernière la totalité de ses rentrées en contradiction manifeste avec les conditions de l'octroi du découvert par la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Paimpol qui lui faisait obligation de céder un portefeuille continu de créances professionnelles.
Le fait que M. [X] ne respectait pas les termes de la convention de découvert constitue un motif légitime à la dénonciation de la convention par l'établissement bancaire. En outre, il est constant que M. [X] bénéficiait d'un autre partenaire bancaire de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette dénonciation.
Il sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
M. [X] sera condamné au paiement du solde débiteur du compte avec intérêts au taux du contrat à compter du 21 février 2021.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas matière application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Condamne M. [N] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de Paimpol la somme de 87 059,02 euros et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. M. [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment