Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2401581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401581
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 12 avril 2024, M. B A doit être regardé comme :
1°) contestant l'indu d'allocation de logement familiale initial de 908,00 euros et d'allocation de logement sociale initial de 900,00 euros, notifiés le 24 juin 2021 ;
2°) demandant au tribunal d'annuler les décisions 19 décembre 2023, par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder deux remises de dette, et de lui accorder une remise de dette.
Il soutient que les décisions mettant à sa charge des indus d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale ne sont pas fondées, la caisse d'allocations familiales de l'Ain n'ayant pas pris en compte la modification de ses revenus telle qu'indiquée sur sa déclaration de revenus pour l'administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions tendant à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, M. A ayant acquiescé aux faits en formant une demande de remise de dette.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le requérant a dissimulé une partie de ses revenus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est vu notifié le 24 juin 2021 un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 908,00 euros pour la période allant de janvier 2020 à avril 2020, ainsi qu'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 900,00 euros pour la période allant de mai 2020 à décembre 2020, issus de la prise en compte de l'ensemble des revenus 2018 du foyer. Le 9 août 2021, la caisse d'allocation familiale de l'Ain lui a adressé un rappel de ses obligations. Par un courrier du 30 septembre 2021, des justificatifs ont été demandés au requérant en vue d'une mise à jour de ses ressources. Par courrier du 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ain l'a informé du solde restant de sa dette, et lui demandé s'il maintenait sa contestation de l'indu, ou s'il souhaitait demander une remise de dette. M. A a répondu à ce courrier le 22 janvier 2022, en contestant de nouveau l'indu et en demandant à titre subsidiaire, une remise de dette. La caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a adressé une confirmation de créance le 17 juin 2022. M. A a demandé de nouveau une remise de dette le 22 juillet 2022. Par deux décisions du 19 décembre 2023, de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder deux remises de dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 364,00 euros et d'allocation de logement sociale de 840,00 euros, laissant à sa charge la somme de 1 199,00 euros. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Il ressort de l'instruction que les indus d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale mis à la charge de M. A ont pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'il aurait omis de déclarer. Il résulte de l'instruction, que les revenus mentionnés dans les relevés de carrière ou de l'attestation employeur, de l'ordre de 12 048 euros sont supérieurs à ceux mentionnés par M. A pour l'année 2018 auprès de l'administration fiscale ou de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, de 5 445,00 euros. La caisse d'allocations familiales de l'Ain fait valoir sans être contredite, que l'intéressé, n'a toujours pas régularisé sa situation auprès des services fiscaux, ni n'a été en capacité de justifier la différence entre les revenus déclarés et ceux apparaissant sur l'attestation employeur ou sur son relevé de carrière. Par ailleurs, la circonstance que l'erreur de prise en compte des revenus proviendrait de la caisse d'allocations familiales de l'Ain n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de la dette, qui reste due. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester l'indu en litige, les conclusions à fin d'annulation des indus mis à sa charge doivent être rejetées, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la demande de remise de dette :
4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
5. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
6. Pour établir la précarité de sa situation, le requérant, qui vit avec son épouse, sans enfant à charge, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles et celles de son épouse, composées de leurs pensions de retraite, s'établissent en moyenne à une somme de 921 euros et de 1 207,50 euros. Par ailleurs, M. A justifie notamment au regard des quittances et factures qu'il produit, qu'il assume des dépenses mensuelles d'environ 1 137 euros par mois pour les frais de loyer, d'assurance automobile et habitation, de mutuelle, d'électricité et de gaz. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge après remboursements, et qu'il ne pourrait y procéder. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander une remise de dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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