Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-21.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.040
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant à Frières-Faillouel (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Y..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bernard Z...,
2°/ de M. X..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la liquidation judiciaire de M. Bernard Z...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 septembre 1989), d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si l'entreprise ne présente pas de possibilités sérieuses de redressement ; que les juges ne peuvent porter une appréciation sur les possibilités de redressement de l'entreprise qu'après une décision motivée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que la situation de l'entreprise paraît irrémédiablement compromise, sans donner aucun motif de cette appréciation, bien que M. Z... ait fait valoir qu'une partie de l'activité était rentable, qu'il disposait de biens immobiliers pouvant servir au règlement des créances, et qu'il avait effectué des réclamations de nature à entraîner la révision des créances d'impôts, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'état des créances vérifiées faisait apparaître un passif très
important de 1 108 810 francs, tandis que M. Z... avait déjà obtenu par deux fois la prolongation de la période d'observation dont la durée totale s'était ainsi trouvée portée à 7 mois, et que le débiteur s'était montré particulièrement négligent au cours de la procédure, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant qu'il n'était pas en mesure de proposer un plan de redressement ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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