Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCEC ETRANGER :
M. [F] [L] [B]
né le 20 juillet 1999 au CAP-VERT
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [F] [L] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 à 10h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [L] [B] interjeté par courriel du 01 décembre 2023 à 10h30 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 33, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [L] [B], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. [F] [L] [B] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [L] [B] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [F] [L] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [F] [L] [B] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter un placement en rétention. En effet, alors qu'il a déclaré en garde à vue vivre avec la mère de son enfant à [Localité 2], il fait désormais valoir qu'il vit depuis le 29 novembre 2023 avec une certaine [U] [G] à [Localité 1], laquelle serait sa concubine ; or, au cours de sa garde à vue il a déclaré que cette personne vivait en Belgique à [Localité 3]. Ainsi, la situation de M. [L] [B] est pour le moins peu claire du point de vue de sa stabilité personnelle et en l'occurrence sur une stabilité géographique qui n'est pas établie.
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
M. [F] [L] [B] soutient que son placement en rétention est injustifié en ce qu'il est ressortissant communautaire, qu'il a un domicile et un emploi et qu'il peut subvenir à ses besoins, et qu'il n'a pas été condamné à ce jour pour les faits lui sont reprochés.
Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur sa concubine, violences qu'il qu'il a reconnues, ces faits ayant entraîné son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact et interdiction de paraître au domicile de la victime ; il se trouvait ainsi sans domicile en France, Madame [G] qu'il déclare désormais comme étant sa concubine ayant été désignée comme pouvant l'héberger chez elle en Belgique. Au vu de ces éléments et en l'absence de justificatifs quant à la réalité de sa situation professionnelle et de la possibilité d'un hébergement en France, l'administration pouvait légitimement douter de sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement. En conséquence, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention.
L'ordonnance entreprise ayant rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [F] [L] [B] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède une carte d'identité portugaise en cours de validité susceptible d'être remise à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il ne justifie pas de l'existence d'un domicile stable sur le territoire français en dehors de celui situé à [Localité 2] où il a l'interdiction de se présenter en application du contrôle judiciaire auquel il est soumis.
En conséquence, il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [L] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 novembre 2023 à 10h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 décembre 2023 à 15h44.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCEC
M. [F] [L] [B] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 01 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [L] [B] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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