Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01478 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN7A
Code NAC : 50D
AFFAIRE : DEPARTEMENT DES YVELINES, DEPARTEMENT DES YVELINES C/ S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.N.C. TOSCA MERMOZ, S.A.S. E.I.F ETANCHEITE ISOLATION FACADES, S.A.S.U. STEGYS IDF, S.A.S. HPROJECT, S.A.S.U. R+INGENIERIE, S.A.S. CK ENTREPRISE, S.A.S. PORTALP FRANCE
DEMANDERESSES
Le DEPARTEMENT DES YVELINES,
Collectivité territoriale, personne morale de droit public, dont le numéro SIREN est 227 806 460 et dont le siège administratif est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C301
DEFENDERESSES
La Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 399 394 204, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
La Société TOSCA MERMOZ
Société en nom collectif, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 842 076 721, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Diane VISINET, avocat au barreau de PARIS,
La Société ETANCHEITE ISOLATION FACADES (E.I.F.)
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 417 733 102, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société STEGYS IDF
Société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 909 072 415, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES,
La Société HPROJECT
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 803 259 381, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société R+INGENIERIE
Société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 829 310 499, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège;
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES,
La Société CK ENTREPRISE,
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 912 994 506, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège,
défaillante
LA Société PORTALP FRANCE
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 424 850 014, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 octobre 2024, le DÉPARTEMENT DES YVELINES a assigné la société TOSCA MERMOZ, la société STEGYS IDF et la société R+INGENIERIE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 octobre 2024, le DÉPARTEMENT DES YVELINES a assigné la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, la société EIF ETANCHEITE ISOLATION FACADES, la société HPROJECT, la société CK ENTREPRISE et la société PORTALP FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Les deux instances seront jointes.
Le demandeur expose que pa promesse de vente authentique du 13 juillet 2023, la SNC TOSCA MERMOZ a vendu au DEPARTEMENT DES YVELINES, sous le réime de la vente à terme, la propriété d’un immeuble de bureaux de quatre étages avec un sous-sol sis [Adresse 6], sur une parcelle cadastrée Section BS n°[Cadastre 11], lequel était en cours de réhabilitation ; aux termes de la promesse de vente, la SNC TOSCA MERMOZ s’est engagée à réaliser les travaux prévus au permis dc construire obtenu le 2 avril 2021 et au permis de construire modificatif du 23 novembte 2022 portant sur la réhabilitation de l'immeuble vendu ; la SNC TOSCA MERMOZ a eu recours à cette fin à la société STEGYS IDF en qualité de promoteur et à la société R+ INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ; la promesse de vente prévoyait un délai d’achèvement des travaux au plus tard le 26 septembre 2023, la Livraison devant intervenir le 28 septembre 2023 ; lors du rendez-vous de livraison du 26 septembre 2023, l’ensemble de l’immeuble n’a pu tre examiné en raison du faible avancement des travaux au rez-de-chaussée, au sous-sol et au niveau des parties extérieures ; le DEPARTEMENT DES YVELINES a fait dressé deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice d'absence d’achèvement de l’immeuble, et par courrier du 27 septembre 2023, a refusé la livraison de l’immeuble ; puis le DEPARTEMENT DES YVELINES et la SNC TOSCA MERMOZ se sont réunis le 5 octobre afin de définir les travaux restant à réaliser et les documents à transmettre ; la réception de l’immeuble a eu lieu le 17 octobre 2023 mais le DEPARTEMENT DES YVELINES a refuse la livraison dc l’immeuble en raison de l’absence de transmission des documents qui devaient lui être adressés par la SNC TOSCA MERMOZ, et a demandé qu’il soit fait application des termes de la promesse de vente du 13 juillet 2023 en ce qu’il soit désigné amiablernent un expert afin qu’il se prononce sur l’achèvement de l’immeuble ; selon protocole d’accord, les parties ont décidé de désigner M. [F] [U] comme expert amiable ; M. [U] a déposé son rapport le 20 novembre 2023 et a conclu que l’immeuble n’était pas achevé à la date du 26 septembre 2023 et que l’immeuble était réputé comme achevé à la date du 17 octobre 2023 ; M. [U] a donc fixé la date de livraison de l’immeuble au 17 octobre 2023, ce que les parties ont accepté contradictoirement ; un rendez-vous pour lister les réserves a été organisé le 20 novembre 2023 au cours duquel la SNC TOSCA MERMOZ n’a pas accepté d’inscrire certains désordres dénoncés par le DEPARTEMENT DES YVELINES.
Il poursuit en indiquant que par suite et par acte authentique du 28 novembre 2023, la vente a été réitérée, les non-conformités ayant été dûment listées dans l’acte ; un procès-verbal de livraison complémentaire, prévu à 1’acte de vente, a également été dressé faisant état de réserves et désordres additionnels ; le DEPARTEMENT DES YVELINES est entré en possession de l’immeuble le 5 décembre 2023, selon procès-verbal de constat du même jour, qui acte la date de remise des clés de l’immeuble ; dès le 26 février 2024, le DEPARTEMENT DES YVELINES a fait constater les désordres affectant l’immeuble par commissaire de justice, et par courrier recommandé du 18 mars 2024, a signalé à son vendeur, d’une part, l’absence de levée de réserves de livraison et d’autre part, l'apparition de nouveaux désordres; par courriels des 5 et 12 juillet 2024, l'assistant à la maîtrise d’ouvrage de la société TOSCA MERMOZ a indiqué au département pouvoir faire intervenir les sociétés PORTAPAL, K ENTREPRJSE et FINELEC afin de réaliser les reprises de travaux; le DEPARTEMENT DES YVELINES a noté toutefois qu’aucune proposition d’intervention ne concernait la toiture terrasse ; en définitive, les interventions visant à reprendre les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement diligentées par la SNC TOSCA MERMOZ ont été insuffisantes tant quantitativement que qualitativement et n’ont nullement permis de remédier audits désordres ; postérieurement, de nouveaux désordres ont été signalés par le DEPARTEMENT DES YVELINES par courriers des 3 octobre et 11 octobre 2024 à la SNC TOSCA MERMOZ et à la société STEGYS.
Il relève que le vendeur, la société TOSCA MERMOZ, le promoteur, la société STEGYS IDF, et le maître d’oeuvre d’exécution, la société R+INGEN1ERIE, sont susceptibles d’engager leur responsabilité au titre de l’ensemble des désordres et non-conformités listés aux termes de la présente assignation.
La société TOSCA MERMOZ, la société STEGYS IDF, la société R+INGENIERIE et la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ont formulé protestations et réserves.
La société EIF ETANCHEITE ISOLATION FACADES, la société HPROJECT, la société CK ENTREPRISE et la société PORTALP FRANCE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/1478 et n°24/1479.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les constats de Commissaire de justice et le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons la jonction des instances n°24/1478 et n°24/1479,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [M] [V], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY