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Cour d'appel, 12 avril 2019. 19/00444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00444

Date de décision :

12 avril 2019

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Texte intégral

COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 12 avril 2019 Rétention Adminsitrative RG : 19/00444 Dans l'affaire entre, d'une part, Monsieur Q... L... né le [...] àJacmel (Haïti) de nationalité haïtienne actuellement retenu au centre de rétention des [...] Appelant le 12 avril 2019 d'une ordonnance du 11 avril 2019 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe A Pitre Ni comparant - ni représenté Ayant pour avocat Maître Laurent HATCHI , avocat au barreau de la Guadeloupe tous deux préalablement avisés D'autre part, M. Le Préfet de la Région Guadeloupe, Non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites Le Ministère Public, représenté à l'audience par M. Eric K..., entendu en ses observations Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le vendredi 12 avril 2019 à 17h50. Devant nous, Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame PRADEL Nicole, greffière. Monsieur Q... L... a fait l'objet d'un arrêté prononçant l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 avril 2019 , et a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative en date du même jour pour une durée de 48 heures. Par requête en date du 9 avril 2019 reçue le 9 avril 2019 à 12 heures au greffe du juge des libertés et de la détention, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur Q... L... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance en date du 11 avril 2019 à 14h09, notifiée sur le champ aux parties, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur Q... L... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 avril 2019. Monsieur Q... L... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative par déclaration d'appel motivée reçue au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 12 avril 2019 à 8h37. Il demande au Premier président de dire irrecevable la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention, et à titre subsidiaire d'ordonner l'assignation à résidence de Monsieur Q... L... MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel , interjeté dans les délais légaux et par déclaration motivée, est recevable. Sur la recevabilité de la requête du Préfet : L'article R552-3 du CESEDA dispose qu' à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée , signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l'espèce, Monsieur Q... L... reproche à l'autorité administrative d'avoir transmis la demande d'asile auprès de l'OFPRA postérieurement à la saisine du juge des libertés et de la détention. L'article R552-3 du CESEDA ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles ( à l'exception de la copie du registre de rétention ) , étant observé que sont considérées comme pièces nécessaires à l'examen de la requête, de jurisprudence constante , la mesure d'éloignement , l'arrêté de placement en rétention , les procès verbaux de notification des droits , et de garde à vue , de sorte que la pièce invoquée ne constitue pas une pièce justificative utile. En tout état de cause, il était possible de régulariser cette éventuelle absence de pièce lors de l'audience : il résulte en l'espèce de la procédure que le récépissé de la lettre suivie qui a été adressée à l'OFPRA a été transmis à ce juge le 9 avril 2019 à 17h01. Dès lors, la cour confirmera l'ordonnance qui a rejeté la demande aux fins d'irrecevabilité de la requête du Préfet. Sur la demande d'assignation à résidence : La cour ne dispose pas d'éléments sur les possibilités d'hébergement de Monsieur Q... L..., de sorte que les conditions de l'article L552-4 du CESEDA ne sont pas remplies. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance en matière civile et en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 avril 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Le Greffier, Le Magistrat délégué,

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