Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-18.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.539
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise),
2 ) M. Joël Y..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société Ancienne Maison Porcher, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1992), que la société Ancienne Maison Porcher ayant confié à MM. X... et Y... la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement des locaux où elle exerce son activité de traiteur et prononcé, le 4 mars 1987, la réception des travaux, a assigné ces architectes en indemnisation des préjudices causés par la non-réalisation d'une installation de monte-plats remplacée, en cours de chantier, par la réouverture d'un ancien escalier, ce qui avait entraîné une réduction de surface d'un meuble présentoir ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner à réparation, alors, selon le moyen, "1 ) que tous les vices de construction apparents quels qu'ils soient, de même que tous les défauts de conformité contractuels apparents sont nécessairement couverts par la réception sans réserve du maître de l'ouvrage, ne pouvant donc plus se prévaloir après coup d'une faute professionnelle du constructeur reposant sur ces vices ou ces non-conformités apparents et que l'arrêt qui constate que le maître de l'ouvrage avait accepté sans réserve et après exécution des travaux sans monte-charges ne pouvait donc plus imputer aux architectes ni un prétendu vice de conception initial afférent au monte-charge lui-même, ni le défaut de conformité qui a suivi par la suppression apparente de ce monte-charge, au prétexte que la réception n'aurait eu qu'un aspect qualitatif et non de conception, méconnaissant ainsi la nature unitaire et indivisible de la réception définitive et sans réserve s'appliquant à l'ensemble de la conception et de l'exécution ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147, 1792 et 1792-6 du Code civil ; 2 ) que la réception définitive et sans réserve ne pourrait être éventuellement viciée que par une
contrainte physique ou morale irrépressible exercée par le constructeur sur la personne du maître de l'ouvrage, au point de vicier son consentement, et que l'arrêt n'a pas caractérisé une telle contrainte qui ne pouvait s'évincer ni du fait que la réouverture de l'ancien escalier aurait été suggérée par les architectes au maître de l'ouvrage comme une "prétendue unique solution" de remplacement, ni du fait que le maître de l'ouvrage était pressé par la nécessité de rouvrir son magasin ;
qu'en effet, ces éléments n'étaient pas de nature à empêcher ce dernier d'exprimer des réserves lors de la réception définitive ;
que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1109, 1112 et 1147 du Code civil ; 3 ) que le devoir de conseil de l'architecte envers le maître de l'ouvrage est une obligation de moyens dont la transgression doit être établie par ce dernier, et que l'arrêt a renversé la charge de la preuve en présumant que les architectes auraient manqué à leur devoir de conseil, du seul fait que ceux-ci n'apportaient pas la preuve des propositions de modification tendant à maintenir la création d'un monte-charge dont ils avaient toujours affirmé l'existence, au reste partiellement établie par expertise, en sorte qu'il n'y avait pas eu de "prétendue unique solution de remplacement" ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; 4 ) que dès lors que la réception sans réserve portait -selon l'arrêt- sur l'aspect qualitatif des travaux et que la réduction de surface du meuble ad hoc présentait un aspect qualitatif, les architectes ne pouvaient être déclarés responsables de ce défaut de conformité apparent ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147, 1792 et 1792-6 du Code civil ; 5 ) que l'arrêt a présumé l'existence de ce chef de préjudice, eu égard aux constatations de l'expert judiciaire précisant, qu'outre le fait que la réduction du meuble de présentation ne lui paraissait pas être génératrice de préjudice, il était arbitraire de rapporter le pourcentage de 5 % de réduction au chiffre d'affaires et aux bénéfices pour en extraire un quantum proportionnel et que, comme le rappelaient les conclusions, le même arbitraire réside sur les bases d'un amortissement à défaut de toute incidence prouvée sur l'activité professionnelle ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et, au besoin, 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, selon l'expert, d'autres solutions d'implantation du monte-plats étaient possibles, que les architectes ne les avaient ni étudiées, ni proposées, que le maître de l'ouvrage, qui ne l'avait su qu'après la réception et pour qui la liaison rez-de-chaussée-sous-sol était primordiale, avait été contraint d'accepter, faute d'alternative, le remplacement par la réouverture d'un ancien escalier dont il n'avait pu percevoir les inconvénients qu'à l'usage, et avait dû, en raison de la nécessité de reprendre son activité commerciale, prononcer sans réserve la réception, laquelle n'avait porté que sur l'aspect qualitatif des travaux et non les défauts de conformité de la conception, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence et le montant des préjudices, a légalement justifié sa décision en retenant que MM. X... et Y... avaient manqué à leur obligation de conseil et ne pouvaient opposer à la société Ancienne Maison Porcher son absence de réserves
à la réception ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., envers la société Ancienne Maison Porcher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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