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Cour d'appel, 03 mars 2026. 20/00662

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00662

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 03 MARS 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 16 décembre 2025 N° de rôle : N° RG 20/00662 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EH7F S/appel d'une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD en date du 22 novembre 2017 Arrêt de la cou d'appel du 02 octobre 2018 Code affaire : 89F A.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P. APPELANT Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [T] [U] ([1]) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES CPAM DU [Localité 2], sise CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX - TSA 99 9998 - [Localité 3] [Adresse 2] représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général [2], sise [Adresse 3] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de BESANCON, SCP [3], sise [Adresse 4] non comparante Société anonyme [4], sise [Adresse 5], venant aux droits de la société par actions simplifiée [5], sise [Adresse 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 16 Décembre 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandra LEROY, Conseiller Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel adressé le 27 décembre 2017 par M.[K] [N] d'un jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, la présente cour a, par arrêt du 02 octobre 2018, infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a : - mis hors de cause la société [5], - dit que l'accident survenu le 14 novembre 2014 à M.[K] [N] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, -sursis à statuer sur la demande d'expertise et de majoration de la rente ou du capital qui sera ultérieurement versée par la caisse, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction après la consolidation de M.[K] [N], - radié l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, - déclaré irrecevable la demande de la CPAM du [Localité 2] visant à obtenir la condamnation de la SAS [6] au paiement des sommes qu'elle sera amenée à avancer. Par courrier du 19 mai 2020, M.[K] [N] a sollicité la réinscription au rôle en justifiant de ce qu'il était consolidé avec un taux d'IPP de 40% et a repris ses conclusions antérieures qui visaient au principal à voir fixer au maximum la majoration de la rente ou le capital qui sera versé par la CPAM du [Localité 2] et voir ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer ses chefs de préjudice. Par arrêt du 19 janvier 2021, la présente cour a :      - fixé à son maximum le montant de la majoration de rente versée à M.[K] [N], - ordonné une expertise confiée au Docteur [B] [O] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, - dit que la CPAM du [Localité 2] fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, - dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M.[K] [N] par la CPAM du [Localité 2], - rejeté la demande de la SA [7]  visant à se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montbéliard pour statuer sur la demande de la CPAM du Doubs à son encontre, - condamné la SA [7] au remboursement des sommes que la CPAM du [Localité 2] devra avancer du fait la reconnaissance la faute inexcusable de la SAS [8], à savoir la majoration de rente, et les indemnisations des différents postes de préjudices ainsi que les frais d'expertise, - sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la cour à la diligence du greffe après dépôt du rapport d'expertise, et ce par convocation précisant le calendrier d'échange des conclusions. L'expert a déposé son rapport définitif le 13 novembre 2023. Par arrêt du 16 juillet 2024, la présente cour a : - Ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [B] [O], expert près la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de : o   Prendre connaissance du dossier médical de M.[K] [N] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, o   Procéder à l'examen de M.[K] [N], o   Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions de l'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, o   Dire si l'accident a généré au préjudice de la victime la perte d'une chance de promotion professionnelle, o   Remédiant à l'omission relevée dans le rapport initial, fournir tous les éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique, définitif et temporaire, - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention, - Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif, - Dit que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel de Besançon, dans un délai de CINQ mois à compter de sa saisine, - Dit que la CPAM du [Localité 2] fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l'employeur, - Désigné le président de la chambre sociale, aux fins de surveiller les opérations d'expertise, - Sursis à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport complémentaire définitif le 03 avril 2025. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 23 juin 2025, Monsieur [N] demande à la cour de : - Condamner l'organisme de Sécurité Sociale débiteur de la rente, à lui verser les indemnités suivantes : o   Au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel une somme de 31.795 euros o   Au titre des souffrances physiques et morales une somme de 15.000 euros o   Au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 144.000 euros o   Au titre du préjudice esthétique temporaire une somme de 3.000 euros o   Au titre du préjudice esthétique permanent une somme de 6.000 euros o   Au titre du recours aux services d'une tierce personne une somme de 67.788 euros o   Au titre du préjudice sexuel une somme de 15.000 euros o   Au titre du préjudice d'agrément une somme de 15.000 euros o   Au titre de la perte de ses possibilités professionnelles une somme de 50.000 euros. - Condamner l'employeur la SA [8] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par des écrits visés par le greffe le 24 juin 2025, la CPAM du [Localité 2] demande à la cour de : - Fixer le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à une somme n'excédant pas 23.737.50 euros - Fixer le montant de l'indemnisation due au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation à une somme ne dépassant pas 60.224 euros - Fixer le montant de l'indemnisation des souffrances endurées à une somme comprise entre 8.000 et 16.000 euros - Fixer le montant de l'indemnisation des préjudices esthétiques à une somme comprise entre 8 000 et 16 000 euros - Fixer le montant du préjudice d'agrément à de plus justes proportions - Fixer le montant de l'indemnisation au titre du préjudice sexuel en ne retenant que le préjudice lié à l'acte sexuel - Fixer le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent uniquement si des préjudices physiques et psychiques distincts des séquelles indemnisées par l'IPP sont constatés et en excluant expressément du DFP ce qui a d'ores et déjà été indemnisé - Fixer le montant des préjudices esthétiques à une somme comprise entre 8.000 et 16.000 euros   - Rejeter la demande tendant à l'indemnisation relative à la perte de promotion professionnelle à de plus justes proportions - Rejeter toute autre demande d'indemnisation - Condamner l'employeur et sa compagnie d'assurance [9] limited venant en garantie au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise avancés par la CPAM du [Localité 2] et à toute autre somme afférente aux frais d'expertise qui pourra être avancée par la CPAM du [Localité 2], notamment dans le cadre du complément d'expertise - Condamner l'employeur et sa compagnie d'assurance [2] venant en garantie au paiement de toutes les sommes avancées par la CPAM du [Localité 2] au titre de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels de M.[K] [N]. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2025, la société [7] demande à la cour de : - Rappeler qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société [10], nom commercial de [9] (Europe) [11], la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée commune et opposable - Débouter toute partie de toute demande formulée contre la société [12], nom commercial de [9] (Europe) [11] - Juger que la somme de 24.050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire est satisfactoire - Juger que la somme de 60.160 euros au titre de l'assistance par tierce personne est satisfactoire - Juger que la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales subies avant consolidation est satisfactoire - A titre principal, débouter M.[K] [N] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ou à titre subsidiaire, juger que la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément est satisfactoire - Juger que la somme de 2.000 euros au titre du préjudice sexuel est satisfactoire - Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 40% et juger que la somme de 102.000 euros à ce titre est satisfactoire - Juger que la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire est satisfactoire - Juger que la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent est satisfactoire - Débouter M.[K] [N] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (demande d'incidence professionnelle déguisée)  - Débouter M.[K] [N] du reste de ses demandes, fins et conclusions -  Rappeler, conformément à la jurisprudence habituelle, que l'avance des sommes sera faite par la CPAM du [Localité 2]. Vu l'absence de comparution et de conclusions de la SCP [I] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [8], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 03 juin 2020, et à qui l'arrêt du 16 juillet 2024 mentionnant notamment la nouvelle date d'audience, a été notifiée par courrier recommandé signé le 23 juillet 2024 ; Vu l'absence de comparution de la société anonyme [4] venant aux droits de la société par actions simplifiée [5], qui a accusé réception de sa convocation à l'audience du 1er décembre 2020 et à laquelle a été signifié l'arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la cour de céans, par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025 à étude, Vu l'audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle M.[K] [N], la CPAM du [Localité 2] et la SA [7] ont déclaré s'en référer à leurs écritures ; SUR CE EXPOSE DU LITIGE M.[K] [N] a été engagé par la SAS [8] en qualité d'agent de sécurité.  Il a déclaré un accident du travail survenu le 14 novembre 2014 dans les circonstances suivantes : M.[K] [N] voulait changer une ampoule au plafond. Il est monté sur une chaise, a glissé et est tombé. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 15 novembre 2014 mentionnant une fracture du poignet gauche. La CPAM du [Localité 2] a pris en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels. C'est dans ces conditions que le 20 juillet 2016, M.[K] [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montbéliard afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, qui a donné lieu au jugement du 22 novembre 2017, infirmé par la cour le 02 octobre 2018, et aux différentes décisions qui se sont succédé, ci-dessus rappelées. MOTIFS 1- Sur l'indemnisation des préjudices A titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, c'est-à-dire le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S'agissant en revanche des dommages couverts par le livre IV, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause le caractère forfaitaire du régime d'indemnisation ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice né de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'il ne peut être déduit de sa décision que ces postes de préjudice déjà couverts, fût-ce partiellement, sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. En l'espèce, à la suite de son accident du travail survenu le 14 novembre 2014, M.[K] [N] a présenté des séquelles de fracture du poignet gauche chez un droitier : forme sévère d'algodystrophie du membre supérieur gauche sans atteinte neurologique ni amyotrophie. M.[K] [N] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2020 avec un taux d'incapacité de 40%. A l'issue de ses opérations, l'expert a fixé les conséquences de l'accident du 14 novembre 2020 comme suit : « 7. Conclusions. -       Déficit fonctionnel temporaire total : o   Du 8 au 9 décembre 2014, o   Du 2 au 3 février 2015, o   Du 28 novembre au 16 décembre 2016 (5 jours par semaine durant cette période) o   Du 7 au 9 novembre 2018.   -       Déficit fonctionnel partiel de 50% entre ces périodes et jusqu'à la date de consolidation (31 janvier 2020). -       Aide d'une tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour. -       Souffrances endurées : 4/7. -       Préjudice d'agrément. -       Préjudice sexuel : 2/7. -       L'état de M.[K] [N] en lien avec l'accident du travail ne nécessite pas d'aménagement du logement ni du véhicule. » « - Déficit fonctionnel permanent : 50%. -       Préjudice esthétique temporaire : 3.5/7. -       Préjudice esthétique définitif : 3/7. -       Perte de chance de promotion professionnelle. » M.[K] [N] sollicite l'indemnisation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances physiques et morales, du déficit fonctionnel permanent, du recours aux services d'une tierce personne, de la perte de ses possibilités professionnelles, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément. A/ Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire inclut ainsi, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. M.[K] [N] était âgé de 46 ans en 2014, année de son accident du travail. Sur la base d'un taux journalier de 33 euros, soit 16.50 euros pour un déficit fonctionnel temporaire partiel, et en retenant deux périodes de respectivement 22 jours et 1883 jours, il sollicite le paiement de la somme de 31.795 euros. La société [9] (Europe) SA demande que soit allouée la somme de 24.050 euros, sur la base d'un forfait journalier de 25 euros sur une période de 22 jours pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 1880 jours pour le déficit fonctionnel temporaire partiel. La CPAM du [Localité 2] conclut quant à elle à l'indemnisation dudit préjudice à hauteur de 23.737,50 euros pour un déficit temporaire partiel à hauteur de 50 % sur 1857 jours et un déficit temporaire total sur 21 jours, sur la base d'une indemnisation journalière de 25 euros pour un déficit total. Au regard des constatations de l'expert, qui a en particulier relevé une immobilisation orthopédique quasi permanente en plâtre puis en résine jusqu'au 31 mars 2015 et trois interventions chirurgicales ainsi qu'une hospitalisation de jour, la cour retient en l'espèce qu'un taux journalier de 26 euros constitue une juste indemnisation des préjudices subis au titre du préjudice fonctionnel temporaire total, soit 13 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire partiel. En conséquence, l'indemnité allouée à ce titre doit être calculée comme suit : -       Déficit temporaire total du 08 au 09 décembre 2014, du 02 au 03 février 2015, du 28 novembre au 16 décembre 2016 et du 07 au 09 novembre 2018 (22 jours) : 22 jours x 26 euros = 572 euros. -       Déficit temporaire partiel à hauteur de 50 % entre les périodes suscitées et la date de consolidation (du 14 novembre au 07 décembre 2014, 10 décembre 2014 au 1er février 2015, du 04 février 2015 au 27 novembre 2016, du 17 décembre 2016 au 06 novembre 2018 et du 10 novembre 2018 au 31 janvier 2020 soit 1880 jours) : 1880 x 13 euros = 24.440 euros. Il convient en conséquence d'allouer à M.[K] [N] la somme de 25.012 euros pour ce poste de préjudice. B/ Sur l'assistance tierce personne : L'expert a relevé dans son rapport du 21 novembre 2023 la nécessité pour M.[K] [N] de bénéficier de l'aide d'une tierce personne sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % à raison de deux heures par jour, soit sur une période de 1880 jours. M.[K] [N] sollicite la somme de 67.788 euros pour l'intervention d'une tierce personne à raison de deux heures par jour sur une période de 1883 jours et sur une base de 18 euros de l'heure, conforme au Barème Mornet mentionnant une indemnisation au taux horaire moyen de 16 à 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le domicile de la victime. La SA [7] considère quant à elle que le coût horaire de 18 euros est excessif et propose un coût horaire de 16 euros soit un total de 60.160 euros sur une période de 1880 jours (excluant le jour de l'accident et le jour de la consolidation). Au regard des constatations de l'expert qui relève notamment que M.[K] [N] a dû se faire aider pour les gestes essentiels de la vie quotidienne à raison de deux heures par jour et ce pour la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel, la cour estime qu'un taux horaire de 18 euros constitue une juste indemnisation des préjudices subis au titre de l'assistance d'une tierce personne. En conséquence, l'indemnité doit être calculée comme suit : 1880 jours x 36 euros (18 euros x 2heures)= 67.680 euros, n'excluant ni le jour de l'accident, ni le jour de la constatation de la consolidation. Il convient donc d'allouer à Monsieur [N] la somme de 67.680 euros pour ce poste de préjudice. C/ Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime du jour de l'accident à celui de la consolidation, dès lors qu'à compter de la consolidation les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent. L'expert a fixé dans son rapport du 21 novembre 2023 ce préjudice à 4 sur une échelle de 7 en considération des soins, des périodes d'hospitalisation et des gestes chirurgicaux réalisés. M.[K] [N] sollicite au titre des souffrances endurées, tant physiques que morales, une indemnisation à hauteur de 15.000 euros, en excipant de son âge au jour de l'accident, des souffrances physiques endurées suite à trois interventions chirurgicales, des douleurs tout au long de la convalescence, des nombreux soins subis durant 5 ans et demi, l'apparition de douleurs physiques intenses et complications ayant conduit à une algoneurodystrophie du membre supérieur gauche engendrant des douleurs très importantes. Il invoque également un conséquent préjudice moral résultant de l'accident, ayant conduit à un syndrôme dépressif réactionnel important accompagné d'un sentiment de diminution, dévalorisation, idées noires face à la nécessité d'une aide au quotidien et son impossibilité d'exercer son activité de sapeur pompier volontaire suite à une déclaration d'inaptitude définitive du 19 décembre 2018 consécutive à son accident, alors qu'il était investi dans ces fonctions. La SA [7] estime que la justification du préjudice moral n'est pas recevable dès lors qu'elle est motivée par l'arrêt de son activité en tant que sapeur-pompier volontaire, et propose en conséquence une indemnisation à hauteur de 8.000 euros, conforme au barème prévoyant une indemnisation comprise entre 8.000 et 20.000 euros. La CPAM du [Localité 2] conclut quant à elle à une indemnisation de M.[K] [N] comprise entre 8.000 euros et 16.000 euros. Compte tenu de la persistance des douleurs de M.[K] [N], de la durée des soins, des constatations de l'expert, mais aussi des documents médicaux cités par celui-ci, et de l'inaptitude définitive de M.[K] [N] consécutive à son accident, d'exercer les fonctions de sapeur pompier volontaire, lui faisant ainsi perdre un engagement citoyen et un sentiment d'utilité et lui occasionnant ainsi un préjudice moral, il y a lieu d'allouer pour ce poste de préjudice la somme de 15.000 euros. D/ Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément s'entend uniquement de l'impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée, qui doit être expressément confirmée par l'expert, étant rappelé que la privation des agréments normaux de l'existence est intégrée au déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert relève dans son rapport du 21 novembre 2023 qu'il existerait un préjudice d'agrément, M.[K] [N] ayant indiqué avoir tout arrêté après l'accident du travail. Il ajoute qu'on peut toutefois pondérer ce préjudice, puisque rien dans les séquelles de l'intéressé ne l'empêchait de manière objective de faire de la randonnée. M.[K] [N] sollicite la liquidation de son préjudice d'agrément à hauteur de 10.000 euros à ce titre en l'état de son incapacité à 51 ans au jour de la consolidation, à pratiquer le VTT et la pêche en raison des séquelles de l'accident. La CPAM du [Localité 2] demande à la cour de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de ce poste de préjudice en l'absence de preuve de la pratique d'une activité sportive régulière avant l'accident devenue impossible en raison des séquelles de l'accident. La SA [7] conclut quant à elle à titre principal au rejet de ce chef d'indemnisation, en l'état de l'absence de tout élément objectif de nature à démontrer la pratique du VTT ou de la pêche antérieurement à l'accident, qui ne saurait être établie par deux attestations, et alors même que le poignet touché n'est pas le poignet dominant de M.[K] [N]. A titre subsidiaire, la SA [7] conclut à une indemnisation à hauteur de 2.000 euros. Au cas d'espèce, il convient de rappeler que l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident. Si M.[K] [N] produit deux attestations succinctes de proches attestant qu'avant son accident, il pratiquait la pêche et le VTT, ces attestations ne sont toutefois pas suffisantes pour justifier de la pratique régulière d'une activité spécifique, sportive ou de loisir avant l'accident, de sorte que la demande formulée au titre du préjudice d'agrément ne pourra qu'être rejetée. E/ Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). L'expert retient dans son rapport du 21 novembre 2023 un préjudice sexuel évalué à 2 sur une échelle de 7 en raison d'un retentissement non pas consécutif à une atteinte des fonctions génitales mais consécutif à une atteinte à la libido (en lien avec les traitements et avec le syndrome dépressif réactionnel). M.[K] [N] sollicite, sur la base de ce rapport, la liquidation de son préjudice sexuel à la somme de 15.000 euros. La SA [7] demande quant à elle à la cour de ramener l'indemnisation de M.[K] [N] à 2.000 euros dès lors que pour une échelle de 2/7, le référentiel prévoit pour les souffrances physiques et morales ou le préjudice esthétique une indemnité prévue entre 2.000 et 4.000 euros. La CPAM du [Localité 2] conclut quant à elle à ce que l'indemnisation de ce poste ne porte que sur l'atteinte à un seul des trois aspects de préjudice décrits par le référentiel Mornet, à savoir celui tenant à l'acte sexuel. Au cas d'espèce, la cour observe que le préjudice sexuel étant un poste d'indemnisation à part entière, il ne saurait en conséquence être comparé à d'autres postes d'indemnisation compris dans le référentiel. L'évaluation du préjudice sexuel doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. A la date de consolidation, M.[K] [N] était âgé de 51 ans et se déclarait célibataire aux termes du rapport du Docteur [O]. En considération des éléments apportés par M.[K] [N] quant à l'atteinte importante de son état psychique, ayant conduit à un état dépressif réactionnel ayant eu un impact sur sa libido, il convient d'allouer à M.[K] [N] au titre du préjudice sexuel la somme de 3.000 euros. F/ Sur le déficit fonctionnel permanent : Il est acquis que la rente accident du travail/ maladie professionnelle indemnise seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, de sorte que la victime d'une faute inexcusable, peut obtenir l'indemnisation des souffrances physiques et morales ante et post-consolidation. (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n 21-23.947 ; n 20-63.673) Aux termes de son rapport expertise complémentaire déposé le 03 avril 2025, le Docteur [O] retient un déficit fonctionnel permanent de 50% en raison d'une impotence fonctionnelle majeure et invalidante du poignet et de la main gauche chez un droitier conduisant à une diminution très importante de la capacité de préhension d'un membre, associée à un syndrome dépressif réactionnel important. Se fondant sur ces conclusions expertales, M.[K] [N] sollicite la liquidation de son déficit fonctionnel permanent par l'allocation d'une somme de 144.000 euros en application du barème Mornet, de son âge au jour de la consolidation et de son taux d'IPP de 46 à 50 %, conduisant à un prix du point de 2.880 euros. La SA [7] sollicite quant à elle la fixation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 40% en faisant valoir que si le taux d'IPP de M.[K] [N] est de 55 % (50 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel), le seul taux d'IPP opposable à la Clinique de [Localité 4], employeur de M.[K] [N] et assurée de la SA [7], est de 40 %. Or, en l'état de l'âge de M.[K] [N] au jour de la consolidation (51 ans) et du point fixé selon le barème Mornet à 2.550 euros, la liquidation de ce chef de préjudice ne pourrait s'élever qu'à 102.000 euros. La CPAM du [Localité 2] relève quant à elle qu'il convient de bien distinguer les postes indemnisés au titre du taux d'IPP et du déficit fonctionnel permanent, et estime qu'il faudrait exclure du taux du déficit fonctionnel permanent, tous les postes d'ores et déjà évalués par le taux d'IPP. Elle expose notamment que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent explicitée par l'expert retient des séquelles physiques déjà indemnisées dans le cadre de l'IPP et des séquelles psychiques qui en revanche ne sont pas encore indemnisées. Au cas d'espèce, le déficit fonctionnel permanent porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence. L'expert a relevé que M.[K] [N] présentait une incapacité permanente qui a directement eu une incidence sur la possibilité d'exercer ses activités courantes. Le taux de déficit permanent relevé est de 50% et est justifié par l'expert par le fait que l'assuré présente une impotence fonctionnelle majeure et invalidante associée à un syndrome dépressif réactionnel important conduisant nécessairement à un trouble dans les conditions de l'existence. Bien que le Docteur [O] ait repris dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent, une partie des séquelles utilisées pour l'évaluation du taux d'incapacité, il apparaît que les fondements de l'indemnisation n'ont pas les mêmes effets puisque le taux d'incapacité indemnise seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Ainsi, une même cause peut conduire à des préjudices différents qui seront indemnisables indépendamment les uns des autres. Concernant le déficit fonctionnel permanent, il ressort des conclusions de l'expert que les séquelles physiques et psychologiques de M.[K] [N] entrainent un trouble dans les conditions de son existence. Au regard des conclusions expertales, la gêne dans la vie courante occasionnée à M.[K] [N] créé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 144.000 euros (2.880 x 50), qui n'a pas été déjà indemnisé dans le cadre de la fixation du taux d'IPP. G/ Sur le préjudice esthétique : 1-    Sur le préjudice esthétique temporaire : L'expert retient dans son rapport complémentaire du 03 avril 2025 un préjudice esthétique temporaire à 3.5/7 en raison du port d'une attelle pendant plus d'un an, de cicatrices, d'une déformation de la main gauche et d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche visible. M.[K] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000 euros pour ce poste de préjudice, en raison du port d'une attelle pendant plus d'un an, d'une déformation de la main gauche et d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche visible. La SA [7] demande que soit allouée à M.[K] [N] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire dans le dispositif de ses écritures. Si dans la motivation de celles-ci, elle demande la fixation dudit préjudice à 1.000 euros, elle observe que le port d'une attelle serait excessivement indemnisé par l'octroi d'une somme de 3.000 euros et fait par ailleurs valoir que la motivation de l'expert se confond avec le préjudice esthétique définitif dans la mesure où il fait référence aux mêmes éléments de justification à savoir des cicatrices, une impotence visible et une déformation du membre supérieur gauche, alors qu'un même préjudice ne saurait être pris en compte deux fois.   La CPAM du [Localité 2] conclut quant à elle à une indemnisation comprise entre 4.000 euros et 8.000 euros en application du barème. Si la déformation de la main gauche et une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche visible sont visées par l'expert tant au titre du préjudice esthétique temporaire qu'au titre du préjudice esthétique permanent, il ne s'en infère toutefois aucune confusion quant au préjudice indemnisé, le préjudice esthétique temporaire étant un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent devant être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime, de sorte que la déformation de la main gauche et une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche visible peuvent être indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire pour la période antérieure à la consolidation et au titre du préjudice esthétique permanent pour la période postérieure à la consolidation. En l'état des constatations du médecin expert, de la fixation du préjudice esthétique temporaire à 3,5/7, caractérisé tant par le port d'une attelle pendant plus d'un an que par une déformation de la main gauche et une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche visible au cours de cette période antérieure à la consolidation, une indemnisation à hauteur de 3.000 euros de M.[K] [N] est justifiée. 2-    Sur le préjudice esthétique permanent Le Docteur [O] évalue dans son rapport complémentaire du 03 avril 2025 un préjudice esthétique permanent à hauteur de 3/7 pour des cicatrices chirurgicales habituellement cachées par les vêtements, outre une impotence visible et une déformation du membre supérieur gauche. M.[K] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros pour ce poste de préjudice. La SA [7] demande à ce que l'indemnisation soit fixée à de plus justes proportions soit à la somme de 4.000 euros dans le dispositif de ses écritures, qui lie la Cour et ce, bien qu'elle demande dans le corps des écritures une fixation à 2.000 euros. La CPAM du [Localité 2] conclut quant à elle à une indemnisation comprise entre 4.000 euros et 8.000 euros en application du barème. Compte tenu des conclusions expertales, il convient d'allouer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, indemnisant M.[K] [N] pour le préjudice esthétique subi depuis la consolidation. H/ Sur la perte de chance de promotion professionnelle : Aux termes de l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, qui indemnise déjà l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La perte de chance est traditionnellement définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ainsi, la perte de chance invoquée doit, d'une part, avoir un caractère réel et certain (1ère Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n 17-21.492) et, d'autre part, être en lien de causalité directe avec la faute retenue (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n 18-14.137). Dans leurs écritures, la société [9] (Europe) SA et la CPAM du [Localité 2] s'opposent à l'indemnisation d'un tel poste de préjudice dans la mesure où M.[K] [N] ne démontrerait pas que ses chances d'obtenir une promotion professionnelle au sein de la clinique de [Localité 4] avaient un caractère sérieux et certain au jour de l'accident, et solliciterait de manière déguisée l'indemnisation de l'incidence professionnelle, qui a déjà été réparée au titre de l'IPP, forfaitairement, par le biais d'un taux socioprofessionnel venant majorer le taux d'IPP fonctionnelle. M.[K] [N] fait quant à lui valoir qu'il ne perd pas un poste, mais un avenir professionnel tout entier et n'aura plus la possibilité de mobilité fonctionnelle ou géographique, de reconversion ou de promotion interne, ni même d'accéder à des certifications ou des qualifications, par exemple, par le biais de la validation des acquis de l'expérience. Il sollicite en conséquence une indemnisation de son préjudice à hauteur de 50.000 euros. Contrairement à l'argumentation avancée par les intimées, la jurisprudence ne considère plus que la perte de chance n'est réparable que si la chance perdue est sérieuse. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation. (2e Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905) A la date de consolidation, M.[K] [N] était âgé de 51 ans, de telle sorte qu'il ne saurait être retenu la perte d'un avenir professionnel tout entier. Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats par M.[K] [N] ne permet d'établir avec suffisance la perte d'une chance concrète de ses possibilités de promotion professionnelle au sein de la Clinique de [Localité 4], au jour de l'accident. En conséquence, il convient de débouter M.[K] [N] de sa demande formulée au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle. 2- Sur les frais d'expertise :  Les arrêts du 19 janvier 2021, et du 16 juillet 2024 ont déjà statué sur la prise en charge des frais d'expertise, le premier condamnant « la SA [7] au remboursement des sommes que la CPAM du [Localité 2] devra avancer du fait la reconnaissance la faute inexcusable de la SAS [8], à savoir la majoration de rente, et les indemnisations des différents postes de préjudices ainsi que les frais d'expertise » et le second décidant que « la CPAM du [Localité 2] fera l'avance des frais d'expertise qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l'employeur ». Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la CPAM du [Localité 2] tendant à voir l'employeur de M.[K] [N] et la SA [7] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise avancés par elle, notamment dans le cadre du complément d'expertise, demande qui a déjà été tranchée. 3- Sur l'action récursoire : La CPAM du [Localité 2] sollicite que l'employeur et sa compagnie d'assurance venant en garantie soient condamnés au paiement de toutes les sommes qu'elle a avancées au titre de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels de M.[K] [N]. La cour de céans a toutefois déjà statué sur ce point dans un arrêt du 19 janvier 2021. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande qui a déjà été tranchée. 4- Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCP [I] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8], à verser à M.[K] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel. Enfin, la SCP [I] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu le 02 octobre 2018 par la cour de céans, Vu les arrêts rendus le 19 janvier 2021 et 16 juillet 2024 par la cour de céans, Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation du préjudice subi par M.[K] [N] : - 144.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 25.012 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 67.680 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, - 15.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.000 euros au titre du préjudice sexuel, - 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, Rejette les demandes plus amples, autres ou contraires des parties, notamment la demande présentée par M.[K] [N] au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle ; Rappelle que la CPAM du Doubs avancera les sommes dues à M.[K] [N] au titre de la majoration de rente et de la réparation de ses préjudices et qu'elle pourra les récupérer auprès de l'employeur la SAS [8], représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [I] [R] ; Rappelle qu'en vertu de l'arrêt susvisé du 19 janvier 2021, la SA [7] est condamnée au remboursement des sommes que la CPAM du [Localité 2] devra avancer du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8], assuré de la SA [7], à savoir la majoration de rente et les indemnisations des différents postes de préjudices ainsi que les frais d'expertise ; Précise que la garantie par la SA [7] de la SAS [8] couvre également les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SCP [I] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8], à verser à M.[K] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP [I] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8], aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX,. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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