Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-13.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.721
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Voyages du Lys, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de M. Christian Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Voyages du Lys, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratile, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Voyages du Lys, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., gérante de la société Voyages du Lys, mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 janvier 1995) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société, à l'issue de la période d'observation, après avoir déclaré la procédure régulière, alors, selon le pourvoi, que si l'avis de réception de la lettre de convocation n'a pas été signé par son destinataire, le secrétaire-greffier auquel la lettre a été retournée doit inviter la partie demanderesse à procéder par voie de signification; qu'en conséquence, lorsque la partie défenderesse n'a ni comparu ni conclu, et qu'elle n'a pas signé l'avis de réception lors de la présentation de la lettre recommandée et, à défaut, de signification, il en résulte qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée ;
qu'en décidant que Mme Y... avait été régulièrement convoquée -tout en constatant que celle-ci n'avait pas signé l'avis de réception de la lettre de convocation adressée par le greffe du tribunal de commerce d'Orléans- sans rechercher si, par la suite, Mme Y... avait été convoquée par voie de signification, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 14, 670 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de la société même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges; que, dès lors, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief aussi à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Voyages du Lys faisait valoir qu'une proposition de reprise de l'entreprise avait été présentée par M. X...; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de la société sans s'expliquer sur la proposition de reprise présentée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 8, 36, 81, 82 et 142 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, quand bien même la cession paraît difficilement envisageable, qu'elle doit être préférée à la liquidation lorsqu'elle permet, à tout le moins, l'apurement du passif dans des conditions comparables à celles de la liquidation; qu'en omettant de rechercher si les reprises dont Mme Y... faisait état n'étaient pas de nature à désintéresser les créanciers dans des conditions comparables à celles découlant de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 670 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fonds de commerce de la société était dépourvu de valeur, en l'absence de droit au bail, et qu'il n'y avait pas d'autorisation préfectorale d'exploiter ni de garantie d'assurance, éléments essentiels dans le secteur des agences de voyage ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciation, desquelles il résultait qu'aucun plan de redressement par voie de cession de l'entreprise n'était possible, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages du Lys aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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