Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
(n°501, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00501 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ55D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02561
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Septembre 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
représenté par Maître Samuel BENAIS de le SCP SAIDJI & MOREAU avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [U] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23 octobre 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Ludovic BINELLO, avocat choisi au barreau de Paris,
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Cmparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat par arrêté en date du 24 août 2024.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Patient admis dans un contexte de tentative de suicide médicamenteuse, retrouvé à son domicile inanimé après avoir, au préalable, tiré plusieurs coups de feu depuis son balcon. Monsieur [U] [X] présente alors une anosognosie et il existe un grave risque auto agressif. Le trouble à l'ordre public est important ; il refuse l'hospitalisation.
Le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Evry a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, différée de 24h pour mise en place éventuelle d'un programme de soins ambulatoires considérant que la notification des décisions prises à l'égard de Monsieur [U] [X] avait été tardive.
Le 30 août 2024 , la préfecture de police de [Localité 6] a interjeté appel. Le même jour elle a notifié à Monsieur [U] [X] un arrêté de changement des modalités de prise en charge et décidant d'un programme de soins ambulatoires.
Monsieur [U] [X] a présenté un appel par lettre en date du 27 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
La préfecture de police sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure au motif qu'il n'est ni allégué ni démontré le moindre grief dans le fait que l'arrêté d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat ait été notifié trois jours après l'admission du patient.
L'avocate générale a requis l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure considérant que l'information donnée au patient dans le cadre du certificat médical dit des 24h était suffisante ; que l'arrêté ayant été pris un samedi, il était acceptable que la notification intervienne après la fin de semaine, sans que cela ne fasse grief au patient.
Sur le fond, enfin, elle sollicite le maintien de la mesure de soins sous contrainte au regard des éléments du dernier certificat médical.
Le conseil de Monsieur [U] [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et soulève, à nouveau, l'irrégularité tirée d'une notification tardive de l'arrêté d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat indiquant que le formulaire de notification est précis et complet, à la différence de la mention de l'information prétendument faite dans le certificat médical des 24h ; que quand bien même l'arrêté a été pris un samedi, rien ne justifie d'attendre le mardi pour notifier, aucun élément médical n'expliquant un report.
Sur le fond, il précise que son client accepte et respecte le programme de soins ambulatoires mis en place, justifiant la levée de l'hospitalisation complète.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la notification tardive des décisions
Il résulte de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'hospitalisation de Monsieur [U] [X] est intervenue sur arrêté préfectoral en date du 24 août 2024, en raison de troubles graves à l'ordre public résultant d'une tentative de suicide précédée de coups de feu depuis son balcon.
La contestation porte sur la notification de l'arrêté du préfet du 24 août 2024, qui est intervenue le 27 août suivant.
Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique " Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ".
L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible."
Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il s'infère des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient.
Or il ne résulte des pièces du dossier aucune explication quant au délai séparant la prise de décision, intervenue le 24 août et sa notification le 27 août, aucune circonstance exceptionnelle n'étant ni évoquée ni établie.
A cet égard, le juge des libertés et de la détention était fondé à considérer ce délai comme irrégulier en l'absence, notamment, de motivation quant à l'état de santé du patient ; irrégularité faisant nécessairement grief à Monsieur [U] [X] en ce qu'il a été privé d'une information complète sur sa situation, les décisions prises à son encontre et les droits étant les siens. Il convient d'ajouter que l'information donnée à l'occasion du certificat médical dit des 24h ne peut être considérée comme venant utilement suppléer une absence de notification dès lors qu'il est simplement indiqué que le patient est informé de la modification de la prise en charge ou du maintien de la mesure de contrainte, et non des voies de recours, de ses droits et de leurs garanties, des coordonnées du juge des libertés et de la détention et de la CDESP.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, étant précisé que depuis lors un programme de soins ambulatoires a été mis en place et est respecté par Monsieur [U] [X] qui se présente aux convocations ainsi que cela ressort du dernier certificat médical en date du 3 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 9 septembre 2024par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment