Tribunal Administratif de Montreuil, 07 décembre 2023. 2314546
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314546
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté sa demande tendant à reconnaitre sa demande de logement prioritaire ;
2°) d'enjoindre à la commission du droit au logement opposable de Paris de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui faire une proposition de logement correspondant aux besoins de sa famille et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de condamner l'Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article R. 312-1 du même code, " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision ayant rejeté la demande de M. A tendant à reconnaitre sa demande de logement prioritaire a été prise par la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 7 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
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