Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61/24
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQOS
Décision déférée du 11 Mai 2023
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00712
DEMANDEUR
S.A.S. GIRAUD-SERIN
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par :
- Me Walter SALAMAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
- Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
DEFENDERESSE
SAS SOCIETE NOUVELLE [V] ET DANIZAN MIDI PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par :
- Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 8 novembre 2006, la COGEMIP, maître d'ouvrage délégué de la région Midi-Pyrénées pour la construction du lycée [5], a confié le lot n°2 'clos et couvert' à un groupement momentané d'entreprises dont le mandataire est la société nouvelle [V] et Danizan (ci-après SAS SNTD). La société Serin Constructions Métalliques (ci-après SCM), membre de ce groupement, s'est vue confier le lot 2-2 relatif aux travaux de charpente des bâtiments 'enseignements' et 'atelier'.
La construction du lycée [5] a souffert de retards et de recalages de plannings.
Le 10 mars 2009, saisi par requête de la société Métalsigma chargée des façades, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. [E] en tant qu'expert pour établir la matérialité des retards de la requérante au regard des délais contractuels, en déterminer les causes et conséquences, et fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices éventuellement subis par Métalsigma.
Le 5 juin 2009, le maître d'ouvrage a arrêté la date de réception au 5 janvier 2009.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés SCM et SMAC par ordonnance du 23 octobre 2009.
Le 26 avril 2010, l'expert a remis un premier rapport.
Le 2 août 2010, sur demande de la société SCM, l'expert a été chargé d'apporter au juge tout élément de fait permettant de répartir les éventuelles pénalités de retard entre les membres du groupement, leurs fournisseurs et sous-traitants. L'expertise a été étendue aux sociétés AMCF, CCB et Socotec.
Le 8 décembre 2011, l'expert a remis son second rapport.
Le 15 février 2012, la COGEMIP a adressé le décompte général du lot n°2 et les pénalités de retard à la SAS SNTD ès qualités.
Le 14 novembre 2012 la société SCM a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande en contestation de ce décompte et des pénalités lequel a, par décision du 24 février 2016, condamné solidairement la Région Occitanie et la COGEMIP à lui verser la somme de 1 212 015,64 euros.
La Région Occitanie et la COGEMIP ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel administrative de Bordeaux dont l'arrêt rendu le 28 juin 2018 a été partiellement annulé par une décision du Conseil d'Etat du 2 décembre 2019 qui a renvoyé l'affaire devant la même juridiction.
Par arrêt définitif du 25 mars 2021, la cour d'appel administrative de Bordeaux a condamné la société SCM à verser à la Région Occitanie la somme de 4 285 388,21 euros correspondant au solde de la part de marché relatif au lot 2-2.
Parallèlement à l'instance administrative, par actes des 20 et 26 mars 2013, la société SCM a assigné les sociétés CCB et AMCF devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'elles la relèvent et garantissent des pénalités contractuelles auxquelles elle serait condamnée par la juridiction administrative.
Par acte du 23 septembre 2019, la SAS Giraud Serin a fait assigner la SAS SNTD devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 4 693 038,75 euros TTC en raison de la faute commise dans l'exercice de ses missions de mandataire du groupe momentané d'entreprises.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal a notamment :
- retenu sa compétence,
- sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif concernant le litige opposant la société SCM, aux droits de laquelle vient la société Giraud Serin, à la société CCB (Charpente, Couvertures et Bardage) et à la société AMCF (Arcelor Mittal Constructions France).
Par acte du 9 juin 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Giraud Serin a fait assigner la SAS SNTD en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, pour :
- être autorisée à relever appel immédiatement de la décision de sursis à statuer du 11 mai 2023 du tribunal de commerce de Toulouse,
- voir condamner la SNTD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SNTD demande à la première présidente de :
- avant dire droit, condamner la société Serin à communiquer les pièces afférentes aux procédures engagées à l'encontre de ses sous-traitant et fournisseurs :
assignations introductive d'instance devant le tribunal de commerce,
conclusions échangées devant le tribunal - jugement du tribunal de commerce de Toulouse,
déclaration d'appel - conclusions et pièces produites devant la cour d'appel,
pièces relatives à l'exécution du jugement et justificatifs des paiements
éventuels,
- déclarer l'intégralité des demandes de la société Serin mal fondées et l'en débouter,
- la débouter de sa demande d'autorisation de relever appel de la décision de sursis à
statuer,
- la condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 3 mai 2024 les parties ont indiqué que la cour d'appel de Toulouse avait statué sur l'appel interjeté par la SAS SNTD à l'encontre de la décision rendue le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse et relevé l'incompétence du juge de l'ordre judiciaire.
La SNTD en a déduit que la présente instance était devenue sans objet mais maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré malgré la demande de renvoi formulée par la SAS Giraud Serin en raison du pourvoi régularisé devant la Cour de cassation.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel peut autoriser une partie à interjeter appel d'une décision de sursis à statuer lorsqu'il est justifié d'un motif grave et légitime. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour.
En l'espèce, par arrêt rendu 12 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 mai 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent et a ordonné le sursis à statuer, et elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Il en résulte que la demande de la SAS Giraud Serin tendant à se voir autoriser à interjeter appel du sursis à statuer prononcé dans le jugement réformée est devenue sans objet, peu important le pourvoi qui aurait été formé.
L'issue du litige conduit à laisser les dépens à la charge de la demanderesse et de la condamner au paiement d'une somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons que la demande présentée par la SAS Giraud Serin est devenue sans objet,
Condamnons la SAS Giraud Serin aux dépens,
La condamnons à payer à la SAS SNTD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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