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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-14.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.218

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Brimberne, Couéron (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit : 1°) de M. Raymond Z..., demeurant ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), 2°) de la compagnie Lloyd continental, dont le siège est ... (Nord), 3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (LoireAtlantique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd continental, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'arrêt attaqué, après avoir condamné M. Z... à payer des dommages-intérêts à M. X..., a débouté celui-ci de la demande formée contre la compagnie d'assurances ; Attendu que, pour exclure la garantie de l'assureur, la cour d'appel a énoncé que le comportement agressif de M. Z... était en relation, d'une part, avec un trait de sa personnalité bien connu de lui et qu'il lui appartenait de maîtriser et, d'autre part, avec une absorption d'alcool dont il connaissait les effets néfastes et qui n'était pas de nature à atténuer sa responsabilité ; que, par suite, les conséquences de son geste agressif étaient connues de lui et intentionnellement voulues, mêmes si c'est "par accident" que la victime avait été M. X..., plutôt que Mme Z... ou toute autre personne ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne caractérisaient pas la volonté de M. Z... de provoquer le dommage subi par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a exclu la garantie de la compagnie d'assurances Lloyd continental, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de six cent trois francs, vingt six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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