Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2025. 2502816
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502816
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Joory, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction prononcée par une ordonnance n° 2428754 en enjoignant au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il existe un élément nouveau justifiant la saisine de la juge des référés, tiré de l'inexécution de l'ordonnance n° 2428754/5-4 du 14 novembre 2024 rendue par la juge des référés.
Vu :
- l'ordonnance n° 2428754/5-4 du 14 novembre 2024 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 février 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette, juge des référés ;
- les observations de Me Joory.
La clôture de l'instruction a été reportée à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2428754/5-4 du 14 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a après avoir suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une carte de résident, enjoint à ce dernier de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de réfugié, dans un délai d'un mois, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance du 14 novembre 2024 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de 48h, sous astreinte de 1000 euros par jour.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice.
4. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Il résulte de l'instruction que d'une part M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de travailler, valable jusqu'au 29 avril 2025 et d'autre part à la date de la présente ordonnance, le préfet n'a pas procédé à la délivrance d'une carte de résident à titre provisoire, en méconnaissance de l'injonction prononcée par la juge des référés. Par ailleurs, le préfet ne fait valoir en défense aucune difficulté d'exécution ou circonstance de fait ou de droit qui feraient obstacle à l'exécution de l'ordonnance précitée, qui ne peut donc être considérée comme exécutée. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du 14 novembre 2024 en enjoignant au préfet de délivrer à M. A une carte de résident, à titre provisoire, dans un délai d'une semaine. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prévue à l'article 3 de l'ordonnance n°2428754/5-4 du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris faisant obligation au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident au regard de son statut de réfugié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler est complétée de la manière suivante : il est enjoint au préfet de police de procéder à la délivrance d'un titre de séjour provisoire dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de la présente ordonnance n° 2502816.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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