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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-20.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.549

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Ouyahya, demeurant bâtiment C 4, Les Allobroges, 38230 Charvieu Chavagneux, en cassation d'une ordonnance de taxe n° 94/2290 rendue le 24 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet , conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe (Grenoble, 24 novembre 1994), d'avoir débouté M. A... de la contestation qu'il avait formée contre l'état de frais vérifié, établi par M. Y..., avocat qui l'avait représenté dans une instance ayant donné lieu à un jugement du 11 septembre 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, le magistrat qui rend une ordonnance de taxe doit être assisté de son greffier, et sa décision signée par celui-ci; qu'en déclarant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 709 et suivants du nouveau Code de procédure cvile et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire; que, d'autre part, la procédure d'ordonnance de taxe doit être contradictoire ; qu'en rejetant le moyen tiré par M. A... de son absence à l'audience, motifs pris de ce que "l'ordonnance taxe n'a pas à être précédée d'une audience", sans avoir recherché si le principe du contradictoire avait en l'espèce été respecté, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que quelle que fût la valeur du moyen de nullité de l'ordonnance de taxe de première instance pour défauts de signature de l'ordonnance et d'assistance du juge par le greffier, le premier président, saisi en application de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile, était tenu de statuer au fond ; Et attendu que M. A... ayant soulevé un moyen tiré de son absence à l'audience de première instance, le premier président lui a opposé les dispositions de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile; que M. A... n'ayant invoqué aucune autre violation du principe de la contradiction, le premier président n'était tenu à aucune autre recherche ; D'où il suit que le moyen, irrecevable faute d'intérêt en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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