Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Esther X..., née Y...
A... Silva, demeurant ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean-François Z..., demeurant ... (6e) (Rhône),
2°) de la compagnie d'assurances L'Est central, assurance mutuelle agricole dont le siège est ... (Ain),
3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances L'Est central, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la CPAM de l'Ain ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 1990), que Mme X..., qui marchait sur une chaussée, a été heurtée et blessée par l'automobile de M. Z... ; qu'elle a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ainsi que la compagnie d'assurances L'Est central ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la condamnation de M. Z... et de la compagnie d'assurances L'Est central et d'avoir rejeté les demandes de Mme X... en réparation de son préjudice familial, alors que, d'une part, conformément aux conclusions de Mme X..., l'arrêt retient des séquelles dont le jugement n'avait pas tenu compte et, cependant, maintient exactement le montant des réparations accordées par les premiers juges, d'où il suit que l'arrêt, qui n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et aurait laissé sans réparation une partie du préjudice dont il constate, pourtant, l'existence, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, l'arrêt a maintenu les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, qui ne tenaient compte que du fait que la victime était ouvrière d'usine, sans référence à ses obligations de mère de famille, de sorte que n'est pas indemnisé le préjudice né de cette situation, dont il n'est pas contesté qu'elle fût effectivement celle de la victime ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des
dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'au titre du préjudice familial la demande est dépourvue de toute justification, a fixé le montant du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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