Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n°463, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00471 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF6L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03037
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTES
1°/ Madame [T] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 31/03/1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [6]
comparante en personne, assistée de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparante, non représentée, assistée de Mme [H] [U], interprète en langue polonaise,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
DÉCISION
Madame [T] [P] a été admise en soins psychiatriques au GHU [6] depuis le 21 mai 2022 par décision préfectorale.Depuis le 07 juillet 2022, elle bénéficie d'un programme de soins sous contrainte.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les irrégularités soulevées et sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins.
Par ordonnance du 04 août 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 25 juillet 2023.
Par requêtes du 03 septembre 2023, Madame [F] [P], mère de Madame [T] [P] et cette dernière ont saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS aux fins de mainlevée du programme de soins sous contrainte.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de PARIS a rejeté les irrégularités soulevées et les demandes de mainlevée de la mesure.
Par déclarations effectuées par courriels du 17 septembre 2023 enregistrées le 19 septembre 2023 par le greffe de la cour, Madame [T] [P] et sa mère Madame [F] [P] ont interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant leurs recours écrits complétés par leurs observations transmises au greffe de la cour le 23 septembre 2023, Madame [F] [P] et Madame [T] [P] poursuivent l'infirmation de la décision, contestant sa date soit le 14 septembre 2023 et non le 13. Elles se plaignent notamment d'agressions dont elles auraient été victimes de la part de la police les 25 février et 20 mai 2022, et de l'absence de motivation de l' avis du ministère public devant le premier juge. Elles soutiennent que la préfecture n'est pas compétente pour prolonger le programme de soins.
Lors des débats, Madame [T] [P] indique contester le trouble à l' ordre public lié à son comportement , ne reconnaissant avoir subi une hospitalisation qu'elle explique par son licenciement abusif. Elle fait valoir que les allégations concernant sa folie sont causées par le souci de son ancien employeur de ne pas avoir à payer des indemnités de licenciement. Elle travaille actuellement dans un nouveau cabinet médical.
Madame [F] [P] fait notamment valoir oralement qu'elle conteste le contenu des certificats médicaux concernant sa fille et qu'elle fera tout son possible pour libérer sa fille de l'emprise de la préfecture de police.
Suivant ses conclusions transmises le 23 septembre 2023, et ses observations orales, le conseil de Madame [T] [P] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son programme de soins, faisant valoir que son état de santé ne justifie plus le maintien de cette mesure, contestant toute pathologie mentale.
L'avocate générale demande oralement le rejet des moyens soulevés. Sur le fond, elle se réfère au dernier certificat de situation du 22 septembre 2023 et demande le maintien de la mesure sous la forme actuelle.
Madame [T] [P] a eu la parole en dernier.
M. Le Préfet de police de [Localité 5] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS,
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Aux termes de l'article L 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les irrégularités soulevées
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Les arrêtés pris par le préfet de police dans ce dossier ont tous été régulièrement communiqués dans le cadre de la présente procédure, notamment le dernier du 19 septembre 2023. La préfecture prend ses décisions au vu des pièces médicales établies conformément aux exigences légales. Les avis et certificats médicaux répondent aux mêmes exigences légales.
Par ailleurs, comme l'a rappelé le juge de première instance, aucune irrégularité antérieure à l'audience à laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant le même juge.
C'est donc à bon droit qu'il a déclaré irrecevable les moyens tirés de l'absence de justification de la notification des décisions des 20 mars et 19 juillet 2023 antérieures à l'ordonnance du 4 août 2023 du magistrat délégué de la cour d'appel qui a rejeté les irrégularités soulevées purgeant la procédure de toutes éventuelles irrégularités antérieures.
Il résulte de la note d'audience du 13 septembre 2023 que le délibéré devait être rendu dans l' après-midi de sorte que la date de l' ordonnance ne comporte aucune irrégularité, les mentions de cette décision judiciaire ne pouvant être remises en cause que par la procédure d'inscription de faux.
L'absence de motivation de l'avis du ministère public devant le premier juge n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente et à vicier la procédure.
Sur le bien-fondé de la demande
En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux et notamment du certificat de situation du 22 septembre 2023 établi par le Docteur [L] que Mme [T] [P] a été hospitalisée deux fois en 2022, la première fois suite à des troubles du comportement survenus sur son lieu de travail et la deuxième fois dans un contexte de démarches quérulentes sous-tendues par des idées délirantes de persécution. Elle bénéficie d'un programme de soins ambulatoire dans le cadre d'une ASPDRE depuis juillet 2022. Le Docteur [L] relève une persistance des idées délirantes de persécution enkylosées et un déni des troubles qui conduisent à un refus des soins .Si Mme [P] honore tous les rendez-vous proposés, l'amélioration clinique est toutefois très modeste. Le contact est habituellement médiocre, ferme, parfois plus hostile, et témoignant toujours d'une tension psychique certaine. Le discours est pauvre en raison d'une réticence pathologique majeure, le dialogue est quasi impossible à établir. Depuis quelques semaines, Mme [P] multiplie les recours judiciaires contre la mesure de soins et se trouve en rupture de traitement exposant la patiente à de nouveaux troubles du comportement et à une réintégration en hospitalisation complète. Le médecin conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Madame [T] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La poursuite de la mesure de programme de soins sous contrainte, constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée en raison de l'état du malade, du but thérapeutique poursuivi et des nécessités de protection de l'ordre public.
Il convient de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par les parties appelantes et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONS les irrégularités soulevées,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/09/2023 par fax / courriel à :
X appelant par LRAR
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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