Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 octobre 2004, en qualité de chauffeur, par la société Transter, M. X..., qui a été victime le 30 janvier 2006 d'un accident du travail, a été en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes en conséquence de cette rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le 16 juin 2006 et n'a pas, alors qu'il avait déjà fait preuve de négligence sur la transmission de documents médicaux, justifié de nouveaux arrêts de travail, retient que le salarié ayant, selon l'article R. 4624-21 du code du travail, l'obligation de se présenter à son employeur auquel revient celle subséquente de solliciter le médecin du travail dans le délai maximum de huit jours à compter cette reprise, M. X... n'avait pas à interroger la société sur son éventuelle reprise qui s'imposait et qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de la visite médicale de reprise alors même que le salarié était physiquement absent ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de la visite de reprise en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le salarié avait expressément demandé à l'employeur, le 18 février 2007, sa convocation à une visite de reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Transter à payer à M. X... la somme de 503,25 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Transter aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Transter à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ; à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'aucune inexécution de ses obligations ne peut être reprochée à l'employeur et d'avoir débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater, alors que le salarié soutient que l'employeur a manqué à une obligation essentielle en ne le faisant pas convoquer à une visite médicale de reprise suite à son dernier arrêt de travail qui expirait le 15 juin 2006, qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 16 juin 2006, ni aucun autre jour pas plus qu'il n'a justifié depuis de nouveaux arrêts de travail ; qu'il n'avait pas à interroger l'employeur sur son éventuelle reprise celle-ci s'imposant à lui comme à l'employeur ; qu'il ne peut davantage être reproché à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de la visite médiale de reprise alors même que le salarié était physiquement absent ; que si l'article R.4624-21 du Code du travail stipule l'obligation de faire bénéficier les salariés d'un examen médical de reprise après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident, il ne saurait être fait abstraction de l'article R. 4624-22 du même code, lequel dispose que l'examen a lieu « lors de la reprise » du travail et au plus tard dans un délai de huit jours maximum à l'issue de cette reprise ;
qu'enfin, si comme soutenu par le salarié, le défaut dans la fourniture du travail constitue un manquement susceptible de justifier la résolution judiciaire aux torts de l'employeur, encore faut-il que le salarié soit lui-même physiquement présent au sein de l'entreprise et qu'il se voit retirer ses fonctions ou privé des moyens de les exercer ; que Monsieur X... qui reconnaît dans son courrier manuscrit daté du 28 juin 2006 ne s'être pas présenté sur son lieu de travail depuis le 16 juin 2006 à l'expiration de son arrêt de travail et qui l'écrit également tout au long de ses conclusions ne peut raisonnablement faire grief à l'employeur «d'avoir manqué à son obligation première qui est la fourniture d'un travail» ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement déféré, la demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée, aucune inexécution de ses obligations ne pouvait être reprochée à l'employeur ;
1°. ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié, qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.6) que par deux lettres recommandées des 18 et 20 février 2007, versées aux débats, il avait demandé à son employeur de le faire convoquer par la médecine du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que le refus de l'employeur d'organiser la visite de reprise constituait une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail peu important que le salarié n'ait pas repris le travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.4624-21, R. 4624-22 et L. 1231-1 du Code travail ;
2°. ALORS QUE dès lors que le salarié se tient à la disposition de l'employeur, ce dernier a l'obligation de lui fournir du travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que par plusieurs courriers restés sans réponse, le salarié a demandé à l'employeur s'il devait reprendre le travail à l'expiration de son arrêt de travail, ce dont il résulte qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pour exécuter sa prestation de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la non fourniture de travail par l'employeur ne constituait pas une faute, au motif inopérant que le salarié ne s'était pas présenté physiquement sur le lieu de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la rupture du contrat de travail résulte des manquements du salarié et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail le 16 juin 2006 résulte du comportement et des manquements du salarié ; que la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail étant infondée, celui-ci ne peut prétendre à indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ne peut davantage réclamer paiement de rappels de salaires pour la période postérieure au 16 juin, le lien contractuel ayant été déclaré rompu de son fait à cette date et aucune prestation de travail n'a été remplie par lui justifiant en contrepartie paiement d'un salaire ; que n'ayant pas repris, de son fait, le travail à l'expiration de la période d'arrêt de travail, Monsieur X... ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1°. ALORS QUE le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ; qu'ayant écarté l'existence de manquements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat, la Cour d'appel, en retenant que la rupture de ce contrat résultait des manquements du salarié, a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE l'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier le salarié, ne peut, fût-ce reconventionnellement, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la demande de l'employeur en résiliation judiciaire équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, tout en constatant que l'employeur sollicitait à titre subsidiaire que soit constatée la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs du salarié, ce dont il résulte que l'employeur avait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail en dehors des règles du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail.
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