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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/01418

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01418

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n°25/0417 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2025 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: Société GRENELLE ENERGIE [Adresse 2] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 22 Septembre 2023 date des débats : 22 Septembre 2023 délibéré au : 17 Novembre 2023 prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0228 ordonnant la réouverture des débats date des débats : 02 Juin 2025 délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 23/01418 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIK4 COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [R] [Y] - CCC à Société GRENELLE ENERGIE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 27 mars 2023, Monsieur [R] [Y] demande la convocation de la société GRENELLE ENERGIE afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 5 000 euros. A l’audience du 22 septembre 2023, Monsieur [R] [Y] maintient sa demande. Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats. A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [R] [Y] maintient sa demande. Il expose qu’à la suite de l’intervention réalisée par des prestataires pour l’installation d’une pompe à chaleur en juillet 2021, il a formulé une première demande en réparation en septembre 2021. Il précise qu’en réponse à un courrier envoyé à la société par une association de consommateurs, la société GRENELLE ENERGIE lui a proposé une indemnisation à hauteur de 1.000 euros. Il explique avoir fait réaliser des devis et avoir réparé les défauts de ses murs intérieurs. Bien que régulièrement convoquée, la société GRENELLE ENERGIE n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Le 5 juillet 2021, la société GRENELLE ENERGIE a facturé à Monsieur [R] [Y] l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique moyennant un coût de 18.900 euros. Par lettre recommandée présentée et distribuée à la société GRENELLE ENERGIE le 4 octobre 2021, Monsieur [R] [Y] a signalé diverses dégradations à la suite de l’installation de la pompe à chaleur. Il sollicite la réparation des détériorations des peintures et murs intérieurs, des façades extérieures et de la toiture de son domicile, ainsi que l’intervention d’un expert diligenté par l’assurance de la société afin d’estimer les dégâts. Par courrier électronique du 8 octobre 2021, la société GRENELLE ENERGIE a indiqué avoir contacté son assurance puis elle a proposé, par courrier en date du 24 janvier 2022, de réparer les dommages causés à hauteur de 1.000 euros ou de faire intervenir l’une de ses équipes techniques. Un Conciliateur a dressé un constat de carence le 21 décembre 2022. Monsieur [R] [Y] produit deux devis établis par la société SC Peinture les 5 et 6 août 2021, pour des travaux intérieurs et extérieurs dont les montants s’élèvent respectivement à 1.589,50 euros TTC et 10.725,00 euros TTC. Il verse également aux débats un devis en date du 31 août 2021 réalisé par la société Archambaud Bernard pour la réparation de la toiture d’un montant de 950,58 euros TTC. Suivant l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation. En l’espèce, en raison de son intervention pour l’installation de la pompe à chaleur, la société GRENELLE ENERGIE a détérioré la toiture, ce dont Monsieur [R] [Y] justifie par la production de photographies des ardoises brisées et d’un devis d’un montant de 950,58 euros TTC pour la remise en état. Ce devis correspond à des travaux limités à la remise en état en ne comprenant que la reprise du solin et le changement des ardoises cassées, il convient de le retenir pour le tout. S’agissant des murs, Monsieur [R] [Y] justifie des dégradations par la production d’autres photographies et des devis de remise en peinture. Mais ces devis portent sur une remise en peinture complète de la maison alors que les travaux n’en ont impacté qu’une partie. Le préjudice à ce titre sera donc fixé à la somme 1.000 euros. Par voie de conséquence, il convient de condamner la société GRENELLE ENERGIE au paiement de la somme de 1.950,58 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Condamne la société GRENELLE ENERGIE à payer à Monsieur [R] [Y] une somme de 1.950,58 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne la société GRENELLE ENERGIE aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. HOFFMANN J-M. BOURCY

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