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Tribunal Administratif d'Orléans, 23 décembre 2022. 2004716

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2004716

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, M. A B, représenté par la SELARL Acte Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a procédé, par des décisions du 2 juillet 2020 et du 11 juin 2021, au dégrèvement des impositions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 26 octobre 2022 du président de la 3ème chambre adressé à son avocat, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition du conseil du requérant dans l'application Télérecours le 26 octobre 2022 et consulté par lui le même jour. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 23 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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