Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-40.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.278
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant Golf de Bonbequiols, Saint-André-de-Buèges (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section commerce), au profit de Mlle Amale Y..., demeurant chez Mlle Hélène Z..., ... d'Or à Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 septembre 1990), que Mlle Y... a été employée par Mme X... du 1er au 22 juillet 1989 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... des salaires, alors, selon les moyens, d'une part, que Mme X... n'étant pas commerçante, la section commerce du conseil de prud'hommes n'était pas compétente pour statuer sur le litige ; alors, d'autre part, que Mlle Y... n'a jamais été embauchée, étant étudiante en France, avec une carte de séjour pour étude ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas du jugement, ni des conclusions de Mme X..., que celle-ci ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que la section commerce n'était pas compétente pour connaître du litige l'opposant à Mlle Y... ; que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions, Mme X... soutenait avoir employé, à l'essai, Mlle Y... ;
que le second moyen, contraire à ces conclusions, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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