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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-11.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.296

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel le 16 janvier 2006 d'un jugement réputé contradictoire, qui lui a été signifié le 12 janvier 2004 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile et qui l'a condamnée à payer une certaine somme à M. Y... ; que Mme X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait déclaré son recours irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas soutenu que les investigations de l'huissier de justice avaient été insuffisantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait dans ses conclusions l'absence d'élément utilement apporté par l'huissier de justice sur sa dernière adresse et que l'adresse retenue par l'huissier de justice n'était pas celle d'un domicile mais celle d'un établissement commercial dont elle avait cessé d'être la gérante depuis plus de dix années, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes des conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Madame Marie-Odile X... irrecevable pour tardiveté et d'avoir dit en conséquence qu'il n'y avait lieu à statuer pour le surplus ; AUX MOTIFS QUE la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses peut faire courir le délai d'appel dès lors qu'elle était régulière ; qu'en l'espèce Madame X... se borne à reprendre son argumentation selon laquelle elle ne réside pas en France depuis plus de dix ans, de sorte que la signification du jugement ne pouvait être utilement effectuée à l'adresse du ..., où elle n'a jamais habité ; que Madame X... qui ne prétend pas que Monsieur Y... connaissait son domicile en Afrique, ne se prévaut d'aucune irrégularité du procès-verbal de signification au regard des conditions et modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile ; qu'elle ne soutient pas, notamment, que l'huissier de justice n'ait pas procédé à des investigations suffisantes pour rechercher son adresse, étant observé que l'officier ministériel a précisément exposé l'ensemble de ses diligences dans son procès-verbal ; qu'en outre, l'intéressée avait la faculté de solliciter un relevé de forclusion puisqu'elle avait connaissance, au moins depuis le 25 octobre 2004, du jugement du 18 décembre 2003 ; qu'au surplus, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour se prononcer sur la régularité de l'assignation ayant saisi le Tribunal, a fortiori lorsque comme en l'espèce, l'appel est irrecevable ; 1) ALORS QUE Madame X... a soutenu dans ses conclusions d'appel que la signification était irrégulière car les recherches pour connaître ses dernières adresses, à défaut de celle en Afrique, étaient manifestement insuffisantes, puisqu'aucune précision n'était apportée dans le procès-verbal de recherches quant aux dernières adresses connues, et que la signification aurait pu à tout le moins être faite à l'adresse du bien saisi (...) tandis que l'adresse ... à laquelle la signification litigieuse avait été effectuée, correspondait à un salon de thé propriété de Madame X... dix ans auparavant, et non à son lieu de travail, et alors que la Société exploitant ce salon de thé a été radiée plus de dix années avant cette signification ; qu'en énonçant néanmoins que Madame X... n'a pas soutenu que l'huissier n'avait pas procédé à des investigations suffisantes pour rechercher son adresse, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et a ainsi violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas déclarer la signification d'un jugement régulière sans vérifier si les diligences de l'huissier pour rechercher le dernier domicile connu, telles que mentionnées au procès-verbal de recherches infructueuses, ont été suffisantes ; qu'en jugeant que la signification du jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2003 par le Tribunal de grande instance de Tarascon était régulière en ce que l'huissier avait précisément exposé l'ensemble de ses diligences dans son procès-verbal pour rechercher l'adresse de Madame X..., sans examiner, ainsi qu'il lui était demandé, si les diligences de l'huissier pour établir le dernier domicile connu afin notamment de procéder à l'envoi à cette adresse du procès-verbal et de l'acte signifié étaient suffisantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'existence de la procédure de relevé de forclusion prévue par l'article 540 du code de procédure civile n'interdit pas d'interjeter appel en se prévalant de la nullité de la signification, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir ; qu'en jugeant que l'appel de Madame X... était tardif, puisqu'elle avait connaissance depuis le 25 octobre 2004 du jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2003 et qu'elle n'avait cependant pas exercé la faculté qui lui était réservée de solliciter un relevé de forclusion, la Cour d'appel a violé les articles 528 et 540 du code de procédure civile.

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