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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-16.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.111

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'entreprises de chauffage, dite "CGEC", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de la société Motels de l'Orléanais, société anonyme, dont le siège est ... la Source, 2°/ de M. De X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sogeca 24, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie générale d'entreprises de chauffage (CGEC), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Motels de l'Orléanais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que pendant toute l'exécution du marché et même au cours des opérations d'expertise la société CGEC n'avait pas évoqué l'existence d'une maîtrise d'ouvrage déléguée, ayant au contraire soutenu dans un courrier au maître de l'ouvrage du 30 juin 1988 qu'elle pouvait en sa qualité de sous-traitant bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qu'elle avait d'ailleurs, sur le fondement de cette loi, demandé au juge des référés une condamnation provisionnelle solidaire à l'encontre de la société SOGECA et de la société Novotel, et retenu que les stipulations du marché faisaient ressortir que la société SOGECA avait la qualité d'entreprise générale et de maître d'oeuvre, que dans les dires adressés à l'expert cette société avait fait état de la société Novotel comme étant sa cliente et non sa mandante, que la société CGEC ne pouvait contester avoir reçu des paiements de la société SOGECA et non du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pu bénéficier d'une installation conforme aux caractéristiques données et aux "performances contractuelles" qu'avec un retard de plus de deux années et qu'il avait subi un préjudice commercial, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le maître de l'ouvrage était fondé à agir en réparation à l'encontre de la société CGEC, entreprise compétente et spécialiste qui s'était montrée défaillante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale d'entreprises de chauffage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CGEC à payer à la société Motels de l'Orléanais la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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