Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOWK
S.A.S. [8]
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02786
****
APPELANTE :
SAS [8]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 juillet 2018, la SAS [8] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [M] [N] (également dénommée Mme [B] [N]), salariée mise à la disposition de la société [7] en tant qu'opératrice de 1ère transformation métaux, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 9 juillet 2018 ; Heure : 09h30 ;
Lieu de l'accident : Mism - [Adresse 3] [Localité 1], lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors que Mme [N] portait deux tôles pour les déposer sur la palette ;
Nature de l'accident : en voulant poser la tôle sur la palette, elle a perdu l'équilibre et sa cheville gauche s'est coincée entre les planches de la palette ;
Siège des lésions : cheville gauche ;
Nature des lésions : entorse ;
Horaires de travail le jour de l'accident : 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 10 juillet 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 10 juillet 2018 par le docteur [R], fait état d'une 'chute de sa hauteur -> traumatisme cheville gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2018, prolongé par des soins jusqu'au 23 novembre 2018, date de la consolidation fixée par le médecin conseil.
Par décision du 24 septembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 novembre 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 26 décembre 2018.
Lors de sa séance du 8 janvier 2019, cette commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 7 janvier 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juillet 2018 de Mme [N] ;
- rejeté les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs dont a bénéficié Mme [N] suite à l'accident du travail du 9 juillet 2018 formées par la société ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 4 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 19 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la société demande à la cour de :
- constater que la matérialité de l'accident déclaré par Mme [N] n'est pas établie ;
- déclarer en conséquence que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [N] en date du 9 juillet 2018 lui est inopposable ;
- condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] au titre de l'accident du 10 juillet 2018 jusqu'à la date de consolidation fixée au 23 novembre 2018 ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué en préalable que seule est discutée par la société en cause d'appel, aux termes de ses dernières écritures, la matérialité de l'accident survenu à Mme [N] le 9 juillet 2018 de sorte que la cour n'est pas saisie de la question de l'opposabilité à la société des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident.
1 - Sur la matérialité de l'accident :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la société fait valoir que Mme [N] ne l'a informée de la survenance d'un accident que le lendemain de celui-ci alors qu'elle a continué sa journée de travail jusqu'à 17h30 ; que, comme mentionné dans son questionnaire adressé par la caisse, il n'y a eu aucun témoin de l'accident ; que pourtant, dans son questionnaire, Mme [N] a indiqué que [E] et [U], salariés de l'entreprise utilisatrice dont elle précise les fonctions, auraient été témoins de l'accident ; que ces personnes n'ont pas été entendues par la caisse ; que cette divergence aurait dû être vérifiée par celle-ci ; que Mme [N] s'est blessée lors de son premier jour de mission alors qu'elle venait de reprendre une activité professionnelle après avoir été en arrêt en raison d'une lésion à la cheville gauche, qui est précisément celle à laquelle elle se serait blessée moins de deux heures après sa prise de poste ; qu'il n'existe aucun faisceau d'indices concordants de nature à établir la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail.
En réplique, la caisse indique que suite aux réserves formulées par l'employeur, une instruction a été diligentée par ses soins ; que dans son questionnaire, Mme [N] a détaillé précisément les circonstances de l'accident, survenu en présence de deux autres salariés, [E] et [U], dont l'intéressée ignore les coordonnées exactes ; que Mme [N] a voulu terminer sa journée pour ne pas 'la perdre' mais que le lendemain, la douleur était trop intense pour pouvoir continuer son activité professionnelle ; que Mme [N] n'a pas dissimulé sa fragilité à la cheville gauche, celle-ci ayant été victime de deux accidents du travail ayant affecté cette cheville antérieurement (en novembre 2017 et en juin 2018) ; qu'elle a respectivement été déclarée guérie et consolidée sans séquelle indemnisable dans leurs suites ; que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'accident survenu à Mme [N] aux temps et lieu du travail, avec une constatation médicale et une information de l'employeur dans les 24 heures, constitue un accident du travail sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intervention d'un événement extérieur.
Sur ce :
En application des dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès..
Il est constant que la société a formulé des réserves, soulevant la déclaration tardive de l'accident à l'employeur, l'absence de témoin et la constatation médicale tardive.
La caisse a adressé un questionnaire à l'employeur et à la salariée.
Dans son questionnaire, Mme [N] relate les circonstances de l'accident comme suit :
'Nous, (moi et [U], le plieur) devions plier deux pièces très épaisses et très lourdes. Nous avons fait appel à [E] (le lasériste) pour nous aider. Les tôles étaient sur une grande palette près de la plieuse. Après avoir plié la première, nous l'avons posée sur deux cales en bois près de la palette. Quand nous avons plié la 2ème, j'ai dû la tenir d'un côté et passer sur la palette. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée, le pied ente deux 'lattes' de la palette'.
Elle indique que [U] et [E] sont témoins directs mais qu'elle ne connaît ni leur nom ni leur adresse.
Elle ajoute avoir prévenu [U] qu'elle avait 'un peu mal' mais qu'ayant des antécédents avec cette cheville qui lui 'fait mal en continu depuis novembre 2017', elle ne s'est pas inquiétée jusqu'au lendemain où elle ne pouvait plus marcher sans avoir très mal.
Elle précise à ce titre :
'En sortant du travail (à 17h le 9/07/2018) j'avais mal mais pouvais marcher. Je me suis dit que ce n'était pas grave, ça allait passer. Le lendemain, en me levant, j'avais très mal. J'ai eu du mal à marcher et du mal à conduire. J'ai appelé l'entreprise [7] et [8] pour les prévenir, ainsi que mon docteur. J'ai aussi envoyé un mail à [8] leur décrivant l'incident comme ci-dessus, en précisant que [U] et [E] m'avaient vue tomber. J'ai fini ma journée de travail car je ne voulais pas la perdre'.
Il est établi que le lendemain des faits, Mme [N] a fait constater médicalement la lésion alléguée ('traumatisme cheville gauche') et a averti son employeur.
Le mécanisme lésionnel décrit précisément par la salariée est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps très proche des faits.
Le fait que Mme [N] ait poursuivi sa journée de travail et l'intensité progressive de la douleur qui l'a conduite à continuer de travailler dans un premier temps après l'accident ne permet pas de douter de sa survenue le 9 juillet 2018.
La caisse disposait du choix d'adresser des questionnaires ou de diligenter une enquête. Elle n'était pas tenue de poursuivre plus avant ses investigations au regard des explications claires données par la salariée, nonobstant le fait que l'employeur n'a mentionné l'existence d'aucun témoin dans la déclaration du travail et dans son questionnaire.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime Mme [N] de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer.
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'il ne fait pas.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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