Cour de cassation, 26 mars 2002. 01-84.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.745
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 4 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicides et blessures involontaires, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la chambre détachée de Cayenne, statuant comme chambre de l'instruction, où siégeait notamment Olivier Collonniers, juge des enfants près le tribunal de grande instance de Cayenne, "désigné pour composer et compléter la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, par ordonnance de M. le premier Président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 27 mars 2001 ;
"alors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que la désignation d'Olivier Collonniers, par M. le premier Président de la cour d'appel de Fort-de-France, pour composer et compléter la chambre de l'instruction de la chambre détachée de Cayenne, a été précédée de l'avis de l'Assemblée Générale des Magistrats du siège de la Cour ;
Attendu que la seule mention, dans l'arrêt attaqué, de l'ordonnance du premier président désignant un magistrat du siège de la cour d'appel pour compléter la juridiction suffit à établir la régularité de la composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne au regard des dispositions de l'article L. 922-1, 6ème alinéa, du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 192, 592 du Code de procédure pénale, L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était représenté au prononcé de l'arrêt par Eric Ravenet, substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Cayenne, et par Anne Kayanakis, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ;
"alors que la contradiction sur l'identité du représentant du ministère public lors du prononcé de l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que celui-ci satisfait aux conditions légales de son existence" ;
Attendu qu'il n'importe que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas d'identifier le représentant du ministère public présent au prononcé de l'arrêt, dès lors que l'article 216 du Code de procédure pénale, n'impose que la seule mention, dans les arrêts de la chambre de l'instruction, des réquisitions prises par ce magistrat à l'audience des débats ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 87, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 9, 10 et 13 de la loi du 22 juillet 1987, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Commune de Remire-Montjoly ;
"aux motifs qu' "aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, les prestations servies par la Commune de Remire-Montjoly aux familles des victimes trouvent leur cause dans l'obligation légale mise à sa charge par l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 ; qu'il n'apparaît pas que la Commune de Remire-Montjoly ait effectué des dépenses directement liées à l'indemnisation des victimes des délits susvisés, ni qu'elle ait personnellement souffert du dommage lié directement aux infractions d'homicides ou blessures volontaires" (arrêt page 4 alinéas 4 et 5) ;
"alors, d'une part, que le débiteur d'une obligation légale de réparer les conséquences de faits constitutifs d'une infraction, fut-il une collectivité publique, est recevable en sa constitution de partie civile dès lors qu'il justifie que les dépenses exposées ont directement contribué à la réparation du préjudice causé par l'infraction ;
"alors, d'autre part, que le principe de gratuité du service public de secours aux victimes ne profite qu'à ceux qui en bénéficient et n'est pas exclusif d'un recours contre le tiers auteur de l'infraction et responsable du dommage" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un glissement de terrain survenu en Guyane, ayant causé des blessures à plusieurs victimes et la mort de dix personnes, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour homicides et blessures involontaires ;
Attendu que la commune de Rémire-Montjoly s'est constituée partie civile, par voie incidente, le 9 janvier 2001, en invoquant les dépenses exposées par elle à l'occasion de la mise en oeuvre du plan de secours déclenché par le préfet, et notamment la rémunération des entreprises réquisitionnées et les frais de déplacement et d'hébergement des populations sinistrées ; que le juge d'instruction a déclaré sa constitution irrecevable ;
Attendu que, saisie par l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, énonce que le préjudice financier allégué par la commune, qui trouve sa cause dans l'obligation mise à sa charge par l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987, ne présente pas de lien direct avec les faits d'homicides et blessures involontaires pour lesquels l'information a été ouverte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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