Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :23/463
N° RG 22/03281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL7Q
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 07 Avril 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 16] (6200)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [A] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] ([Localité 9])
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [H], [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte Catrix, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
[W], [N], [X] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] ([Localité 5])
[Adresse 13]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 août 2022 à personne
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 7 février 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04/05/2023 après prorogation en date du 13/04/2023
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Par déclaration en date du 7 juillet 2022, M. [H] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Omer en date du 7 avril 2022 qui a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10/09/2021 entre M. [O] [V] et Mme [A] [C] épouse [V] et M. [H] [Y] et Mme [S] [B] épouse [Y] concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 12] sont réunies à la date du 1er novembre 2021,
- ordonné en conséquence à M. [H] [Y] et Mme [S] [B] épouse [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [H] [Y] et Mme [S] [B] épouse [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] [V] et Mme [A] [C] épouse [V] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. et Mme [Y] à verser à M. et Mme [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer des des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux, soit la somme de 700 euros,
-condamné solidairement M. et Mme [Y] à verser à M. et Mme [V] la somme de 7 000 euros au titre de l'impayé de loyers, charges et indemnités d'occupation suivant décompte du 4 janvier 2022, échéance de décembre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum M. et Mme [Y] à verser à M. et Mme [V] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 février 2023, M. [O] [V] et Mme [A] [C] épouse [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [Y] en application des dispositions des articles 902 et 908 du code de procédure civile,
- déclarer définitif le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] du 7 avril 2022,
- condamner M. [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont le timbre fiscal de 225 euros.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] font valoir que qu'ils s'en rapportent à justice sur la notion de solidarité et d'indivisibilité du litige mais précisent que le litige est relatif à l'exécution des obligations d'un bail souscrit par M. et Mme [Y], solidairement tenus au titre des obligations du bail du logement familial et qu'en cause d'appel, M. [Y] formule des demandes à l'encontre de Mme [Y] et enfin, que le jugement critique prononce des condamnations solidaires à l'encontre de M. et Mme [Y].
En outre, ils exposent que les conclusions de l'appelant ont été déposées plus de trois mois après la déclaration d'appel du 7 juillet 2022, soit le 10 octobre 2022 de sorte que la caducité d'appel est encourrue.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2023, M. [H] [Y] conclut au débouté de M. et Mme [V] de leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence, demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [Y] au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile à l'égard de M. et Mme [V] et de statuer sur les dépens comme droit.
M. [Y] fait valoir qu'il ne formule aucune demande à l'encontre de Mme [Y] mais sollicite uniquement sa mise hors de cause et qu'elle n'est pas la seule intimée de sorte que l'absence de signification de la déclaration d'appel à son égard ne peut être invoquée par M. et Mme [V], la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [Y] n'ayant aucun effet à l'égard de M. et Mme [V].
En outre, il soutient qu'il a effectué sa déclaration d'appel le 7 juillet 2022, celle-ci ayant été enregistrée par le greffe le 8 juillet 2022 et qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à un procès équitable ne saurait être entaché par l'application automatique de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile sans une appréciation in concreto du cas d'espèce. Il expose que le dépôt de ses conclusions d'appelant intervenu le 10 octobre 202 ne porte aucune atteinte à l'objectif de célérité et de bonne administration de la justice.
MOTIFS
Sur l'application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entretemps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 552 du même code dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointeréssés.
Alors que Mme [S] [B] épouse [Y] n'est pas visée en qualité d'intimée au termes de la déclaration d'appel régularisée par M. [Y] le 7 juillet 2022, force est de constater que la caducité de la déclaration d'appel encourrue à son égard sur le fondement des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile susvisé ne peut valablement être invoquée de ce chef par les époux [V], M. [Y] ne formulant ses demandes qu'à leur encontre.
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant qu'alors que M. [Y] a interjeté appel du jugement entrepris le 7 juillet 2022, point de départ du délai de trois mois, ses conclusions d'appelant ont été remises au greffe de la cour le 10 octobre 2022 soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile susvisé.
Alors que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, qui vient sanctionner le non-respect par la partie appelante de son obligation de conclure dans le délai de trois mois à compter de l'acte d'appel, s'impose au conseiller de la mise en état en l'absence de suspension ou d'interruption expressément prévue et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'irrégularité a causé un grief aux intimés, la caducité étant encourrue non en raison d'un vice de forme mais d'une sanction prévue par l'article 902 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par M. [Y].
M. [Y], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel régularisée par M. [H] [Y],
Condamne M. [H] [Y] à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau E. Boutié
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