Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/01012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01012
Date de décision :
28 mars 2008
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ARRET DU
28 Mars 2008
N 666 / 08
RG 07 / 01012
ARM / VD
Jugement du
Conseil de Prud' hommes de CAMBRAI
en date du
29 Mars 2007
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANT :
SARL SOGOM
88 Rue Charles Laffitte
76600 LE HAVRE
Représentant : Me François LASNE (avocat au barreau du HAVRE)
INTIME :
M. Philippe Y...
...
...
Représentant : Me Maryse PIPART (avocat au barreau de CAMBRAI)
DEBATS : à l' audience publique du 08 Février 2008
Tenue par A. ROGER- MINNE
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT
: CONSEILLER
A. ROGER MINNE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société GESTION HOTELIERE MDC a conclu un mandat de gestion avec la SARL SOGOM qui a embauché, le 13 novembre 2000, Philippe Y... en qualité de directeur de l' hôtel Campanile situé à Cambrai, avec un statut cadre, échelon 2 niveau 5 de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants. Le salarié devait se faire assister de son épouse, Stéphanie B..., les deux contrats de travail étant interdépendants.
Par lettre du 4 septembre 2004, Philippe Y... a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu' au licenciement et a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 septembre.
Contestant son licenciement, il a saisi le 14 mars 2005 le Conseil de prud' hommes de CAMBRAI, qui, dans un jugement du 29 mars 2007, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL SOGOM à lui payer les sommes de :
* 27 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 14 744, 01 euros à titre de régularisation avantage en nature logement
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non levée de la clause de non concurrence
* 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile
- ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l' employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme
- ordonné le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois
- ordonné à la SARL SOGOM de remettre à Philippe Y..., dans les 8 jours de la notification du jugement, l' attestation ASSEDIC rectifiée conformément au jugement, sous astreinte, passé le délai, de 15 euros par jours de retard pendant un mois, en se réservant la liquidation de l' astreinte
- rappelé les dispositions relatives à l' exécution provisoire et fixé à 2 593 euros la moyenne des 3 derniers mois de salaire
- débouté Philippe Y... du surplus de ses demandes
- débouté la SARL SOGOM de sa demande reconventionnelle et condamné la société aux dépens.
La SARL SOGOM a régulièrement relevé appel de ce jugement et demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l' audience du 8 février 2008, de :
- juger que le licenciement procède d' une cause réelle et sérieuse
- débouter Philippe Y... de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Philippe Y... demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à la même audience, de :
- confirmer le jugement sur les sommes allouées hormis l' indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile
- condamner en outre la SARL SOGOM à lui payer les sommes de :
* 30 645, 85 euros en heures supplémentaires, ainsi que les congés payés afférents
* 56 893, 20 euros en indemnisation des astreintes de 2001 à 2004, outre les congés payés afférents
* 3 892, 69 euros en rappel d' avantages en nature repas, outre les congés payés afférents
* 2000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
Sur les demandes afférentes à l' exécution du contrat de travail :
Sur les avantages en nature repas :
Attendu que Philippe Y... soutient que depuis novembre 2000 la société MDC lui a fait payer les ventes de repas qu' il n' a jamais pu consommer en raison de la permanence téléphonique et d' accueil ainsi que du nombre réduit de personnel ;
Attendu que c' est à juste titre qu' il a été débouté de sa demande faute de justifier de l' absence de prise de repas sur place, étant observé que les pauses destinées au déjeuner sont prévues sur les plannings ;
Sur les avantages en nature logement :
Attendu que Philippe Y... soutient que l' avantage en nature logement fait l' objet d' une évaluation forfaitaire mensuelle en fonction du nombre de pièces dans le logement, que son habitation comportait 8 pièces alors que l' employeur n' a réglé les avantages que sur la base de 2 pièces ; qu' il sollicite par conséquent la différence ;
Attendu toutefois que le salarié qui bénéficie d' un avantage en nature ne reçoit pas le montant en numéraire correspondant à cet avantage, les sommes portées sur les bulletins de salaire ne correspondant qu' à l' évaluation de cet avantage qui est d' ailleurs déduit du salaire ; qu' en conséquence Philippe Y... n' a pas été lésé en se voyant déduire un avantage calculé sur la base d' un logement de 2 pièces alors qu' il a bénéficié d' un logement de 8 pièces, dont l' évaluation sur les bulletins de salaire aurait due être supérieure, sans pour autant générer une dette financière de l' employeur ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que Philippe Y... fait valoir que selon son salaire il avait le statut de cadre intégré, soumis à la durée collective du travail de l' entreprise, qu' il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en étant toujours posté en cuisine, en salle, à l' entretien ou en réception, avec un travail de gestion l' obligeant à travailler au minimum une heure par jour à son domicile, sans pouvoir prendre sa pause de 45 minutes consacrée au repas ; qu' il sollicite par conséquent 8h75 supplémentaires par semaine ;
Attendu que la SARL SOGOM soutient que Philippe Y... et son épouse établissaient eux- mêmes la préparation des feuilles de paie et ne se seraient pas oubliés s' ils avaient effectivement accompli des heures supplémentaires ;
Attendu que si en application de l' article L212- 1- 1 du code du travail l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui- ci doit au préalable fournir des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que les tableaux versés par Philippe Y... reprennent uniquement le calcul des heures supplémentaires réclamées à hauteur de 8h75 par semaine ; qu' ils ne suffisent pas à étayer la demande ;
Que c' est donc à juste titre que le Conseil de prud' hommes de CAMBRAI a débouté le salarié de sa demande ;
Sur la clause de non concurrence :
Attendu que Philippe Y... estime que la clause est nulle faute de contrepartie financière ;
Attendu que la SARL SOGOM fait valoir qu' après la rupture du contrat de travail elle ne s' est pas prévalue de cette clause puisqu' elle savait qu' elle n' avait aucune validité, que le salarié n' a donc subi aucun préjudice faute de mise en oeuvre de la clause ;
Attendu cependant qu' est nulle la clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière ; que le salarié peut solliciter la réparation du préjudice qui en résulte ;
Attendu que c' est à bon droit que la juridiction prud' homale a fait droit à la demande, dès lors que l' employeur n' a pas informé le salarié de ce qu' il n' entendait pas mettre en oeuvre ladite clause et qu' il en est résulté un préjudice caractérisé par l' impossibilité de rechercher un travail dans l' aire géographique définie dans le contrat de travail, alors même que le salarié n' en a pas trouvé ; que la somme allouée a été justement appréciée ;
Sur l' indemnisation des " astreintes " :
Attendu que Philippe Y... soutient qu' en l' absence de veilleur de nuit à l' hôtel, son domicile était branché sous alarme incendie et intrusion et que lorsque l' assistante de direction était absente (2 jours par semaine, 5 semaines de congés payés et 11 jours fériés), il effectuait des gardes de nuit à l' hôtel dont il demande le paiement ;
Attendu que la SARL SOGOM indique que le salarié se contente d' affirmations et présente des demandes qui n' avaient fait l' objet d' aucune réclamation, ni indication dans les documents de préparation des fiches de paie ;
Attendu que Mélanie C... atteste avoir travaillé de 2001 à 2004 en qualité d' aide hôtelière et avoir nettoyé la chambre d' hôtel que Philippe Y... occupait lors de ses astreintes de nuit, deux fois par semaine et lors des congés et repos de son adjointe ;
Attendu par conséquent qu' il est établi que le salarié a accompli un travail effectif lors des remplacements de l' assistante de direction, en plus de son horaire contractuel ; qu' il sera fait droit à la demande
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que Philippe Y... a été licencié pour les faits suivants : " dégradation de la propreté, de l' hygiène et de la qualité générale de l' unité " et " grave dégradation du climat social " ;
Attendu que s' agissant du premier point la SARL SOGOM s' appuie sur les visites de contrôle opérées par un organisme indépendant, des réclamations de clients et une lettre d' avertissement du 5 août 2004 faisant suite à une " visite mystère " ;
Attendu que Philippe Y... verse de nombreuses attestations dont rien ne permet d' indiquer qu' elles n' émanent pas de clients réels de l' hôtel ;
Attendu qu' il ressort de ces pièces que trois clients se sont plaints quant aux repas ou à la propreté de la chambre entre juin et octobre 2003 ; que pour autant le responsable des exploitations, Monsieur D..., a écrit aux époux Y... en décembre 2003 qu' il espérait que leur taux d' occupation pour 2004 serait meilleur que leurs prévisions, dès lors que la qualité de leurs chambres et de l' accueil méritait de retrouver le score de 2002 ;
Que si une cliente s' est plainte en mai 2004 du caractère désastreux du dîner et de la propreté, de nombreux clients habituels témoignent du bon accueil des directeurs de l' hôtel, de la propreté des lieux et de la qualité des repas servis ;
Que si des clients anglais se sont vus rembourser le prix d' une chambre en raison de sa saleté le 25 août 2004, il convient de constater que du 16 au 29 août les époux Y... étaient en congés ;
Que les plus mauvais résultats des visites de contrôle concernent le troisième trimestre 2003 et le premier trimestre 2004 ; qu' une note de Monsieur D... du 4 mai 2004 indique que les " visites mystères " pour ces trimestres ont été catastrophiques pour la majorité des hôtels ;
Que suite à l' avertissement délivré le 5 août 2004, les époux Y... reconnaissaient les mauvais résultats tout en expliquant avoir rencontré de nombreuses absences de salariés avec une désorganisation de l' entreprise ;
Que dès le deuxième trimestre 2004 l' évaluation de l' établissement est remontée pour atteindre un niveau particulièrement bon au troisième trimestre, ce qui a valu aux époux Y... des félicitations de la déléguée régionale de l' enseigne Campanile par courriel du 17 septembre 2004 ;
Qu' ainsi la dégradation alléguée n' est pas établie, quelques constatations ponctuelles ou remarques négatives isolées n' étant pas significatives au regard du nombre de chambres louées ou de repas servis ;
Attendu que sur le second point la SARL SOGOM produit un courrier du mois d' août 2003 dans lequel les salariés de l' établissement interrogeaient la direction sur le calcul des salaires, sur les indemnités repas et autres points de droit du travail, auquel il a été répondu par la direction de l' hôtel ; que la SARL SOGOM s' appuie essentiellement sur des courriers adressés à Monsieur D... par le personnel de l' hôtel en juillet et août 2004, lesquels dénoncent notamment des congés payés imposés par les époux Y..., du harcèlement de leur part, des heures supplémentaires non payées ou rémunérées et sur un courrier du 18 mai 2006 aux termes duquel les nouveaux gérants indiquent avoir trouvé à leur arrivée une équipe écorchée vive et un climat social explosif ;
Attendu qu' entendus par le Conseil de prud' hommes de CAMBRAI en novembre 2006, des salariés ont expliqué qu' ils avaient demandé à rencontrer Monsieur D..., que la rencontre a eu lieu dans un café où il leur a été proposé de rédiger un courrier ou une attestation relatifs aux difficultés rencontrées avec les époux Y... ;
Attendu que si le complot dénoncé par Philippe Y..., qui aurait été organisé par la SARL SOGOM, n' a pas été confirmé, à l' exception d' une seule salariée, Madame F..., il n' en reste pas moins que :
- les revendications de Madame G... envers les directeurs de l' établissement ont commencé sous l' ancienne direction en 1996,
- Madame H... qui avait réitéré ses accusations de harcèlement dans un courrier du 17 mai 2006 co- signé par Madame G... et Monsieur I... a indiqué lors de sa comparution qu' elle n' avait subi aucun autre fait de harcèlement en quatre ans que cette phrase prononcée par Stéphanie Y... : " Béatrice vous avez une sale gueule ce matin ",
- certaines décisions prises par les époux Y... qui avaient déplu aux salariés résultaient des directives de la SARL SOGOM,
- un ancien directeur d' un Campanile, Etienne J..., atteste avoir subi de la part de Monsieur D... les mêmes méthodes consistant en la manipulation d' un membre du personnel pour le déstabiliser,
- Madame K... et Madame F... qui avaient dénoncé les mauvaises prestations délivrées aux clients et des problèmes relatifs au droit du travail, notamment le harcèlement du personnel ont, pour la première, adressé ses voeux aux époux Y... pour 2006 en les remerciant de ce qu' ils ont apporté durant quatre années et, pour la seconde, indiqué que Monsieur D... lui avait dicté une lettre à lui envoyer par fax ;
Qu' il n' est donc pas établi une dégradation du climat social imputable aux époux Y... ;
Attendu en conséquence que c' est à juste titre que le Conseil de prud' hommes de CAMBRAI a jugé le licenciement de Philippe Y... dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l' entreprise et de l' effectif de celle- ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 16 000 € en application des dispositions de l' article L. 122- 14- 4 du code du travail ;
Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la SARL SOGOM qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Philippe Y... ses frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu' il a fait droit à la demande de Philippe Y... sur le rappel d' avantage en nature logement et en ce qu' il a débouté le salarié de sa demande en paiement des " astreintes ", le réformant sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ces point et y ajoutant
Annule la clause de non concurrence
Condamne la SARL SOGOM à payer à Philippe Y... :
- la somme de 16 000 euros (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 56 893, 20 euros (cinquante six mille huit cent quatre vingt treize euros vingt) au titre du rappel de salaire
- la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile en plus de ce qui lui a été alloué en première instance
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la SARL SOGOM aux dépens.
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