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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-24.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-24.291

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION FB ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 NON-LIEU A RENVOI Mme FLISE, président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° P 15-24.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 décembre 2015 et présenté par la société Compagnie d'assurances Allianz, dont le siège est [Adresse 4], à l'occasion du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Generali assurances, 3°/ à l'établissement Hauts-de-Seine habitat, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Compagnie d'assurances Allianz, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 avril 2014 qui a déclaré irrecevables ses conclusions et confirmé l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre, la société Compagnie d'assurances Allianz a, par un mémoire distinct et motivé déposé le 28 décembre 2015, demandé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 1, paragraphe III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d'égalité et au principe d'égalité devant les charges publiques issus des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ; Mais attendu que le mémoire déposé n'explicitant pas en quoi les dispositions de ces textes porteraient atteinte à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la question prioritaire de constitutionnalité est partiellement irrecevable ; Et attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que les dispositions contestées dans leur rédaction antérieure à celles de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 déclarées conformes à la Constitution, simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas « maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie » ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que ces dispositions affectent les conditions d'accès au service public de la justice et méconnaissent le principe d'égalité devant la justice ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

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