Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 janvier 2012. 10/06983

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/06983

Date de décision :

24 janvier 2012

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R.G : 10/06983 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 31 août 2010 ch n°4 RG :2009/04990 [E] C/ SA LA BANQUE POSTALE COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 24 Janvier 2012 APPELANT : M. [G] [E] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me André BARRIQUAND, assisté de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me CHAUVIRE, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Décembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012 Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Claude MORIN, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire . ***** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [E] a ouvert un compte courant individuel auprès de la Banque Postale. Le 30 décembre 2008, il a procédé à l'acquisition de 10 titres ALSTOM pour 421,67 euros au Service à Règlement Différé (SRD). Le 16 janvier 2009, il a remis à l'encaissement des chèques pour un total de 46 000,00 euros, dont un chèque de 20 000,00 euros et un chèque de 25 000,00 euros tous deux tirés sur le compte de Madame [U]. Le 21 janvier 2009, il a acquis au comptant trois lignes de titres pour un total de 39782,59 euros: 500 titres FRANCE TELECOM (9210,00 euros), 500 titres REMY COINTREAU (10.477,50 euros), et 500 titres GDF (15.915,00 euros). Le même jour, Monsieur [E] a demandé à la Banque postale de transférer les titres qu'il venait d'acquérir sur un autre établissement bancaire. Il a également acquis ce 21 janvier deux lignes de titres au SRD : 1 000 titres Société Générale pour 25 150,83 Euros et 1 000 titres CRÉDIT AGRICOLE pour 7 440,61 Euros. Le 22 janvier 2009, Monsieur [E] a acheté deux nouvelles lignes au SRD : 700 titres Société Générale pour 20588,75 euros et 30 000 titres NATIXIS pour 35 307,09 euros portant le total de ses acquisitions au SRD depuis le 30 décembre 2008 à la somme de 88 908,95 euros. Le 23 janvier 2009, la Banque Postale a été avisée du rejet des deux chèques de Madame [U] pour défaut de provision, étant précisé que ces chèques avaient déjà été rejetés à deux reprises, en mars et juillet 2008 pour le chèque de 20 000,00 euros et en février et mars 2008 pour celui de 25 000,00 euros. La banque a donc annulé le transfert des titres en raison de la reprise d'avoirs qu'elle était tenue d'opérer du fait des impayés. Le Compte Courant Postal de Monsieur [E] présentait alors un solde débiteur de135618,20 euros. La banque a alors dénoncé la convention de compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2009, à effet au 20 février 2009 afin de permettre à Monsieur [E] de régulariser les opérations au SRD. Le 10 février 2009, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [E] afin qu'il approvisionne son compte pour couvrir les acquisitions au SRD, l'avisant que faute de régularisation, elle serait contrainte de céder les titres. Par ordonnance en date du 17 février 2009, le Juge de l'Exécution a autorisé la saisie conservatoire des valeurs mobilières litigieuses (500 titres FRANCE TELECOM, 500 titres · REMY COINTREAU et 500 titres GDF), saisie pratiquée par acte d'huissier de justice du 19 février 2009. La Banque Postale a liquidé les titres acquis au SRD le 18 février 2009 faute de couverture, et a clôturé le compte de Monsieur [E] le 24 février 2009, le solde débiteur s'élevant encore à 61 057,69 euros, sous réserve d'actualisation de la valeur des titres saisis. Par jugement rendu le 31 août 2010, le Tribunal de Grande Instance de LYON, a : - condamné M. [E] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 61.057,69 euros au titre du solde débiteur de son compte courant sous réserve de l'actualisation de la valeur des titres objets de la saisie conservatoire et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire, - débouté les parties pour le surplus - condamné M. [E] aux dépens. Par déclaration en date du 1er octobre 2010, M. [G] [E] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°3, il demande à la Cour de : - infirmer jugement, - débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, - constater qu'il a subi un préjudice financier du fait du dépassement du délai de péremption dépassé pour les deux chèques, - constater que la créance de la BANQUE POSTALE se limite à la somme de 2.775,84 euros, - condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre reconventionnel, - constater que la vente des titres est nulle, - condamner la BANQUE POSTALE à remettre en l'état initial le portefeuille de titres tel quel suivant relevé du 30/011 2009, la Banque postale devant acheter les titres qu'elle a vendus, - juger que le remboursement des titres achetés par la BANQUE POSTALE est fixé à la somme de 43.862,53 euros déduction faite de la somme de 45.000 euros correspondant au montant des deux chèques non encaissables en raison du délai de péremption, - condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de maître BARRIQUAND. Il soutient que la BANQUE POSTALE a commis deux irrégularités en procédant à la saisie conservatoire de titres et en vendant les titres achetés en SRD. Il note que la saisie conservatoire des titres transférés au CREDIT AGRICOLE a rendu sans statut ces titres. Il reproche à la BANQUE d'avoir bradé ses titres, la moins-value et les frais de courtage s'élevant à la somme de 13.281,85 euros. Il indique que ces titres auraient pu avoir une valorisation potentielle importante. Il considère qu'en retenant les chèques impayés et en ne lui restituant tardivement soit le 10 mars 1999 les chèques, la banque l'a privé de la possibilité d'exercer les voies de recouvrement vis-à-vis de l'émetteur. Il estime avoir subi un double préjudice constitué par la perte financière causée par le dépassement du délai de péremption des deux chèques et la moins-value et frais générés par la vente des titres pour un total de 58.281,85 euros. En réponse et aux termes de ses dernières écritures, la BANQUE POSTALE conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Elle fait valoir que l'appelant a remis à l'encaissement des chèques sans provision pour lui permettre d'effectuer des opérations sur titres, qu'elle est fondée à débiter le compte du montant préalablement débité en l'absence de novation. Elle argue de la mauvaise foi de l'appelant qui a sollicité le transfert des titres achetés le jour même vers un autre établissement bancaire et soutient avoir annulé à juste titre l'opération de transfert. Elle explique que le débit du compte a été généré à la fois par l'achat au comptant des titres avec les chèques impayés mais aussi par le recours au SRD (service de règlement différé). Elle conteste les fautes alléguées par M. [E]. Elle rappelle avoir obtenu une autorisation du juge de l'exécution pour saisir les titres qui étaient restés la propriété de M. [E] et n'étaient donc pas sans statut. Elle indique que tout achat par le SRD doit s'accompagner d'une couverture préalable, ce qui n'était pas le cas et que dès lors, elle était fondée conformément au contrat à remettre les titres en circulation. S'agissant des chèques impayés, elle relève que M. [E] ne démontre aucun préjudice, n'établissant pas à être créancier de l'émetteur et ne produisant aucun document comptable sur cette créance. Elle conteste toute perte de chance liée à l'impossibilité de remettre les chèques à l'encaissement, ceux-ci ayant déjà été rejetés à plusieurs reprises. Elle note qu'aucun délai ne lui est imposé pour opérer la restitution des chèques impayés, que l'émission des chèques vaut reconnaissance de dette et qu'il peut toujours agir contre l'émettrice. MOTIFS ET DECISION L'appelant reproche à l'intimée d'avoir procédé à la saisie conservatoire de ses titres, de les avoir vendus, et de lui avoir restitué tardivement les deux chèques remis par lui à l'encaissement et ayant été rejetés pour défaut de provision. La chronologie des faits ci-dessus rappelés et plus précisément des achats de titres effectués par M. [E] laisse apparaître qu'il a effectué des achats de titres auprès du SRD (Service à Réglement Différé) entre le 30 décembre 2008 et le 22 janvier 2009 pour un montant total de 88.908,95 euros, la plus grosse partie des achats soit les achats de titres FRANCE TELECOM, REMY COINTREAU, GDF, SOCIETE GENERALE et NATIXIS pour 88.487,28 euros a été effectuée après qu'il ait remis à l'encaissement le 16 janvier 2009 deux chèques d'un montant de 20.000 euros et 25.000 euros émis à son bénéfice par Mme [U] et rejetés pour défaut de provision le 23 janvier 2009, étant observé que ces chèques avaient déjà été rejetés à deux reprises pour défaut de provision au cours de l'année 2008. Comme l'a justement relevé le premier juge, la Banque Postale a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire par le Juge de l'Exécution. Cette décision n'a pas été contestée par M. [E]. Les titres saisis, contrairement aux allégations de l'appelant, n'étaient pas sans statut juridique, puisque restant sa propriété en l'absence de transfert. La contestation élevée à ce sujet est sans objet. La Banque Postale a vendu sans mise en demeure préalable tous les instruments financiers de M. [E] pour assurer la couverture des opérations d'achat réalisées par son client, conformément à ce que prévoient les dispositions de la convention de compte d'instruments financiers à laquelle il a adhéré le 26 septembre 2000. Il ne saurait lui être reproché cette vente ni la perte financière en résultant, M. [E] s'étant lui-même placé dans la situation de générer ce dommage en procédant à l'achat de titres sans avoir couverture financière nécessaire pour le faire. En effet, il ne pouvait ignorer que les chèques remis ne seraient crédités que sous réserve d'encaissement, conformément aux dispositions de l'article L 131-67 du code monétaire et financier et à celles de sa convention de compte. Ayant déjà présenté par deux fois sans succès ces chèques à l'encaissement, il se devait de vérifier leur encaissement véritable. La demande de nullité de cette vente sera rejetée, celle-ci ayant été effectuée conformément aux dispositions contractuelles liant les parties. Le fait que la banque n'ait pas exécuté l'ordre de transfert donné par M. [E] ne lui a pas causé préjudice puisque la saisie aurait également pu être pratiquée entre les mains de l'établissement bancaire dans lequel le transfert devait intervenir. L'appelant reproche encore à la BANQUE POSTALE de lui avoir restitué tardivement les chèques impayés, ceux-ci lui ayant été remis le 10 mars 2009 soit après la date de péremption de ces chèques qui avaient été émis les 6 et 20 février 2008. La date de cette remise ne saurait être considérée comme fautive dès lors qu'aucun délai ni aucune sanction ne sont prévues pour ladite restitution. M. [E], en outre, avait déjà présenté par deux fois ces chèques à l'encaissement sans succès et pouvait s'attendre très vraisemblablement à ce qu'ils ne soient pas plus honorés. Enfin, comme le fait justement remarqué le premier juge, l'émission du chèque vaut reconnaissance de créance. Dès lors, M. [E] peut toujours poursuivre recouvrement de sa créance, la péremption du chèque ne la faisant pas disparaître, et ce d'autant plus qu'il a obtenu pour chacun d'eux un certificat de non-paiement. Le choix qu'il revendique dans ses conclusions de ne pas aggraver la situation de l'émetteur du chèque n'a pas à être supporté par la BANQUE POSTALE. Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu et de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes. La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 31 août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON. Déboute M. [G] [E] de toutes ses demandes. Condamne M. [G] [E] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [G] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le Greffier Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2012-01-24 | Jurisprudence Berlioz