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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2023. 2308283

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308283

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 20 novembre 2023, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 novembre 1980, a sollicité le 15 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 3 août 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2014. Si elle soutient y résider habituellement depuis, malgré l'édiction à son encontre de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, toutes confirmées par le tribunal administratif, elle ne l'établit pas. En outre, si elle fait valoir qu'elle a transféré le centre de ses intérêts personnels et moraux sur le territoire français, elle ne démontre pas d'insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, dès lors que ses moyens d'existence ne sont pas connus. La seule circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'ait jamais quitté son emploi, même durant la crise sanitaire, est insuffisante pour établir une telle insertion. Enfin, la requérante qui ne fait valoir aucun lien personnel ou familial sur le territoire, ne justifie pas avoir transféré ses attaches en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président-rapporteur, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé G. FEDI La première assesseure, Signé S. CASELLES La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2308283

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