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Cour de cassation, 27 mars 1991. 87-42.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.889

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 87-42.889 et S 87-42.890 formés par la Société de gestion du casino municipal de Mandelieu-la-Napoule, société anonyme, dont le siège est boulevard Henri Deus à La Napoule (Alpes-maritimes), en cassation de deux arrêts rendus le 9 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Z... Michel, demeurant Les Oliviers, avenue de la Lanterne à Nice (Alpes-maritimes), 2°/ de M. X... Alexandre, demeurant Le Phocéen C, ... (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de la Société de gestion du casino municipal de Mandelieu-la-Napoule, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 87.42.889 et S 87.42.890 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 avril 1987), qu'après leur avoir fait suivre du 1er novembre 1982 au 17 mars 1983 des cours à l'Ecole des jeux américains Loews-La Napoule fonctionnant sous la direction du directeur du Casino, la Société de gestion du casino de Mandelieu-la-Napoule a recruté MM. Y... et X..., par contrats d'engagement à un stage rémunéré de formation professionnelle du 18 mars 1983 au 17 novembre 1983, en qualité de croupier-stagiaire et les a maintenus à son service sans interruption en vertu d'un contrat individuel d'engagement "saisonnier" du 18 novembre 1983 au 30 juin 1984, suivi d'un contrat dit "périodique" du 1er juillet 1984 au 31 octobre 1984 ; qu'ayant reçu l'autorisation de fermeture temporaire du 1er novembre 1984 au 4 avril 1985, renouvelable pour les années suivantes, la société du Casino a refusé de reconduire les salariés dans leurs fonctions pour la nouvelle saison ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir entaché ses arrêts d'un vice de forme en mentionnant que lors des débats, à l'audience du 9 mars 1987, seul était présent M. le président Tomasini, sans opposition de la part des parties, ni de la part des avocats des parties, alors selon le moyen, qu'il résulte du registre d'audience que lors des débats, à l'audience du 9 mars 1987, la cour d'appel était composée par trois magistrats ; que dès lors en déclarant que seul était présent M. le président Tomasini, sans opposition de la part des parties, la cour d'appel a violé l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société ne saurait se plaindre que la cour d'appel, lors des débats, était composée d'un nombre de magistrats supérieur au minimum exigé par la loi ; Sur le second moyen : Attendu que la Société de gestion du casino de Mandelieu-la-Napoule fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. Y... et X... diverses indemnités à titre de rupture de leur contrat de travail qui aurait été conclu à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que d'une part, la transaction qui a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, est l'acte correspondant à une contestation sérieuse entre les parties et par lequel celles-ci se sont consenti des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; qu'en l'espèce les employés du casino, leurs délégués du personnel et la société avaient conclu le 27 juin 1984 un accord "à valeur transactionnelle au sens de la loi de nature à mettre un terme définitif au différend ayant surgi au sujet de l'interprétation des textes qui régissent cette matière ainsi que la qualification du nouveau contrat" et par lequel les salariés acceptaient le contrat "périodique" du 1er juillet au 31 octobre 1984, en contrepartie de la rétractation par l'employeur de sa lettre du 22 juin 1984 mettant un terme définitif à leurs relations contractuelles expirant le 30 juin 1984 ; qu'ainsi, les employés, dont MM. Y... et X... ne pouvaient plus remettre en cause la nature des relations contractuelles à durée déterminée qui avaient définitivement pris fin le 31 octobre 1984 ; qu'en décidant que cet accord du 27 juin 1984 n'aurait pas eu valeur transactionnelle aux motifs erronés et inopérants que les employés auraient été "mis dans l'arternative de signer le nouvel engagement ou de quitter l'entreprise" et que l'employeur n'aurait pas fait de concession véritable, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; alors que, d'autre part, les parties avaient relaté au sein de la transaction du 27 juin 1984, les différents points d'origine conflictuelle, et notamment la réserve par la plupart des employés d'attaquer la validité du contrat expirant le 31 octobre 1984 devant le conseil des prud'hommes ; qu'en concluant la transaction, les employés, dont MM. Y... et X... avaient donc renoncé à émettre une telle réserve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective des jeux, que la cour d'appel a appliqué en l'espèce, "l'arrivée à terme du contrat ne constitue pas un motif de non-renouvellement dudit contrat sans que cette disposition puisse être considérée comme donnant le caractère de contrats à durée indéterminée aux contrats individuels d'engagement qui restent à durée déterminée comme dit à l'article 4" ; qu'ainsi, après l'échéance d'un premier contrat à durée déterminée, le second contrat ne pouvait être réputé à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la convention collective précitée ; alors, encore, qu'aux termes du contrat conclu entre les parties à effet à compter du 18 mars 1983, MM. Y... et X... ont été engagés pour un "stage de formation professionnelle" d'une durée totale de "huit mois", en qualité de "croupier stagiaire" ; qu'en se fondant sur ce contrat pour affirmer qu'il aurait faussement été qualifié de stage de formation professionnelle et en déduire qu'après l'échéance de ce premier contrat, la relation contractuelle était devenue à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code divil et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, en outre qu'il résulte des statuts de la société l'Ecole des jeux américains Loews de la Napoule que les croupiers, à la fin des cours suivaient un stage de formation pratique avec l'assistance de croupiers assermentés, préalable nécessaire à la signature de tout contrat individuel d'engagement à caractère saisonnier ; qu'ainsi, MM. Y... et X... qui avaient ensuite été engagés à durée déterminée, avaient nécessairement au préalable à compter du 18 mars 1983, un stage de formation professionnelle ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1, et alors, enfin que pour justifier des motifs de non renouvellement du contrat de MM. Y... et X..., la société avait démontré que l'organisation du Casino avait été modifiée, que son activité était devenue saisonnière, s'inspirant des modèles américains, n'employant qu'un personnel de croupiers féminins ; qu'en décidant qu'il ne s'agissait pas d'un juste motif de non renouvellement aux motifs inopérants que l'employeur n'était pas autorisé à remplacer son personnel masculin par un personnel féminin, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective des jeux ; Mais attendu que résultant de ses constatations et énonciations que les salariés avaient, en exécution de contrats de travail à durée déterminée, travaillé sans discontinuité, en la même qualité au cours de deux années successives au service du même établissement ouvert toute l'année, c'est sans méconnaître les dispositions législatives et conventionnelles invoquées, ni encourir le grief inopérant contenu dans la première branche du moyen que la cour d'appel a décidé qu'il avait existé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d Condamne la Société de gestion du casino municipal de Mandelieu-La-Napoule, envers M. Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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