Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-26.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.021
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° Y 14-26.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peronnet distribution à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, condamnant, par conséquent, la société PERONNET DISTRIBUTION à lui payer à diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, des congés payés y afférents, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que le 5 juillet 2012, la société Peronnet Distribution a demandé à [N] [V] de faire un échange de remorque à son retour de tournée. Ce dernier a refusé, ce point n'est pas contesté ; que pour justifier sa position, il invoque son souhait de finir une journée commencée à 7 heures du matin ; que toutefois, l'employeur peut demander au salarié de faire des heures supplémentaires sans que soit prévu par le contrat ou la convention collective un temps de prévenance spécifique ; qu'ici, [N] [V] convient que son chef d'exploitation l'avait prévenu lors de son appel de fin de ramasse de la possibilité d'un transport complémentaire, situation qu'il lui a confirmée à son arrivée ; que le rapport d'activité montre que l'amplitude de sa journée s'établissant, à l'heure de la demande, à 9,33 heures, son temps de conduite à 5,05 heures et son temps de service à 8,75 heures, il pouvait encore effectuer cette tâche évaluée par l'employeur à 20 minutes et par lui-même entre 35 et 40 minutes ; que son refus, non justifié était fautif ; que sa façon de l'exprimer également ; que les faits tels que rapportés dans la lettre de licenciement, envoi du téléphone sur son supérieur hiérarchique et menaces physiques, sont confirmées par [S] [K], chef de quai, qui s'est interposé pour « l'empêcher de porter un coup à M. [J]. ». [R] [F], qui partage le bureau de ce dernier, sorti lors du début de l'incident, indique avoir vu [N] [V] très énervé et [S] [K] intervenir pour « éviter qu'il n'en vienne aux mains » ; que [N] [V] conteste cette relation des faits en indiquant qu'il a posé brutalement le téléphone sur le bureau car l'objet lui a échappé des mains. Mais, outre qu'il se contente de dénier la version donnée par deux témoins sans autre preuve que ses affirmations, il passe sous silence ses propos et son humeur lors de la « remise » de son téléphone ; que l'emportement dont il a fait preuve en réaction à la demande d'effectuer un temps de travail supplémentaire, dépassant les limites de la courtoisie et de la liberté d'expression dont dispose toute personne, est fautif ; que par ailleurs, les feuilles d'activité des mois de juin et juillet 2012 ne mentionnent aucun temps de mise à disposition, situation incompatible avec le type d'activité de transport réalisée ; que [N] [V] convient qu'il lui est arrivé d'oublier de manipuler le sélecteur pour qu'il enregistre ces temps sous cette rubrique en arguant que cette omission profite à l'employeur qui ne rémunère que les temps de travail ; qu'un chauffeur a pour obligation, en application de l'article 15 du règlement CE 3821/85, d'actionner les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer les temps de conduite, les périodes de repos, la disponibilité et les autres tâches ; que contrairement à ce qu'indique [N] [V], cette infraction dans la comptabilisation exacte des tâches n'est pas favorable à la société Peronnet Distribution dans la mesure où, en enregistrant ces temps de mise à disposition comme des temps de repos, il raccourcit d'autant ceux-là qui n'ont pas la même nature et se met en infraction au regard de la durée de conduite sans interruption ; que, déjà averti le 13 mars 2012 par les gendarmes sur ses erreurs de manipulation, [N] [V] a réitéré ces irrégularités dans la manipulation du sélecteur, cette suppression des temps de mise à disposition au profit des temps de repos ayant pour effet de réduire la durée de ses tournées ; que les fautes reprochées dans la lettre de licenciement sont établies et justifient la mesure de licenciement prononcée ; que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que si l'employeur doit prendre le temps de la réflexion avant d'envisager une sanction et a fortiori, la plus sévère, il ne peut pour autant laisser s'écouler, comme en l'espèce, un délai de treize jours, avant d'engager une procédure de licenciement et invoquer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ;
ALORS QUE en présence d'une ensemble de faits fautifs divers, l'employeur doit disposer du temps nécessaire afin d'effectuer les vérifications nécessaires et d'obtenir, le cas échéant, des renseignements complémentaires avant d'engager la procédure de licenciement disciplinaire ; de sorte qu'en privant, en l'espèce, la société PERONNET DISTRIBUTION de la possibilité d'invoquer une faute grave en ce qu'elle n'aurait pas mis en oeuvre la rupture du contrat de travail dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits allégués, sans rechercher si la société PERONNET DISTRIBUTION n'avait pas, ainsi qu'elle le rappelait dans ses conclusions (p. 3, 4e alinéa), dû, au mois de juillet 2012, analyser les relevés mensuels d'activité de M. [V] afin de vérifier si, outre les faits fautifs intervenus le 5 juillet 2012, concernant l'insubordination, les injures, les menaces et violences à l'égard d'un supérieur, de nouvelles manipulations frauduleuses de son chronotachygraphe ne pouvaient pas lui être également reprochées et participer à la caractérisation de la faute grave, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
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