Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-17.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.179
Date de décision :
6 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Arthur Y..., demeurant ...,
2°/ la société Ordinateur Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section B), au profit :
1°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Sectrad constructions électronique,
2°/ de la société d'exploitation Sectrad, dont le siège est ...,
3°/ de la société Sectrad constructions électroniques, dont le siège est ...,
4°/ de Mme Marie-José X..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation Sectrad et de la société Sectrad constructions électroniques, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Ordinateur Express, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la société d'exploitation Sectrad, de la société Sectrad constructions électroniques et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mai 1995), que par un arrêt du 15 novembre 1991, la société Sectrad constructions électroniques et la société d'exploitation Sectrad (les sociétés Sectrad) ont été condamnées à verser diverses sommes à M. Y... et à la société Ordinateur Express; qu'un premier acompte ayant été versé en septembre 1990 et un deuxième en juin 1991, les sociétés Sectrad ont payé un troisième acompte en février 1992; qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Sectrad le 6 août 1992, la date de la cessation de leurs paiements a été d'abord fixée au 15 novembre 1991, puis reportée, par un jugement du 18 février 1993, au 6 février 1991; que M. Y... et la société Ordinateur Express, ayant fait tierce-opposition à ce jugement, ont demandé l'annulation du report de la date de cessation des paiements tandis que l'administrateur judiciaire des sociétés Sectrad a demandé la restitution des acomptes versés en juin 1991 et en février 1992; qu'il a été statué sur ces demandes par un jugement du 7 décembre 1993; que par ailleurs, M. Y... et la société Ordinateur Express ayant inscrit le 24 janvier 1992 une hypothèque judiciaire sur un immeuble de la société Sectrad constructions électroniques, l'administrateur du redressement judiciaire et le représentant des créanciers de cette dernière société ont demandé l'annulation de cette inscription autorisée par ordonnance du 22 janvier 1992; qu'il a été statué sur cette demande par un jugement du 27 mai 1993; que sur l'appel formé contre ces deux décisions, la cour d'appel, joignant les instances, a statué par l'arrêt déféré ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et la société Ordinateur Express reprochent à l'arrêt d'avoir dit non fondée leur tierce-opposition au jugement du 18 février 1993, d'avoir maintenu la date de la cessation des paiements au 6 février 1991, d'avoir ordonné la restitution des acomptes versés en juin 1991 et février 1992, et d'avoir annulé l'inscription hypothécaire autorisée par ordonnance du 22 janvier 1992 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans avoir recherché ni précisé quel était, à la date retenue pour la cessation des paiements, le passif exigible de la société Sectrad constructions électroniques et son actif disponible et en se contentant de retenir qu'à cette date, la situation de cette société était gravement compromise, malgré les rapports du représentant des créanciers des 29 mai 1991, 8 août 1991 et 17 avril 1992, excluant à ces dates l'état de cessation des paiements des sociétés Sectrad, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la situation de la société d'exploitation Sectrad était elle aussi désespérée et négative, sans constater que cette société ne pouvait, à la date retenue pour la cessation des paiements, faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, ni caractériser cet état de cessation des paiements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'à la suite de sa condamnation, exécutoire par provision, à payer à M. Y... et à la société Ordinateur Express la somme de 1 407 000 francs, la société Sectrad constructions électroniques avait tenté en vain d'obtenir un concours bancaire exceptionnel pour faire face à cette obligation puis, le 17 octobre 1990, s'était vu refuser, par décision de justice, tout délai de paiement de sa dette, la cour d'appel a pu en déduire, pour fixer la date de la cessation des paiements au 6 février 1991, que dès l'année 1990 la société était dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu, d'autre part, que pour fixer à la même date la cessation des paiements de la société d'exploitation Sectrad, la cour d'appel a constaté que les valeurs réalisables à court terme et disponibles étaient inférieures de 901 000 francs au montant des dettes à court terme à l'issue de l'exercice de 1990 qui avait révélé une perte de 1 079 000 francs, et a ainsi établi que la société était dans l'impossibilité, le 6 février 1991, de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Que la cour d'appel ayant, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et la société Ordinateur Express reprochent encore à l'arrêt d'avoir annulé les paiements d'acomptes effectués après le 6 février 1991 et de les avoir condamnés à rapporter ces sommes à la société d'exploitation Sectrad alors, selon le pourvoi, d'une part, que les paiements pour dettes échues ne peuvent être annulés que si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements; qu'en déduisant de l'assignation en redressement judiciaire d'octobre 1990 délivrée par les créanciers, la connaissance par eux de l'état de cessation des paiements des sociétés Sectrad, après avoir constaté que le redressement judiciaire demandé n'a pas été prononcé par le juge mais a été ouvert en 1992 sur dépôt de bilan des sociétés, ce qui, au contraire était de nature à démontrer l'ignorance de l'état de cessation des paiements qui était exclu par le juge lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que ni la désignation d'un administrateur judiciaire, ni la proposition d'une transaction par ce dernier ne caractérisent l'état de cessation des paiements dont la connaissance est de nature à emporter l'annulation des paiements effectués en période suspecte; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 108 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que le jugement qui, le 6 août 1992, a ouvert le redressement judiciaire de la société Sectrad constructions électroniques et celui de la Société d'exploitation Sectrad a été rendu à la demande de M. Y... et de la société Ordinateur Express présentée le 9 octobre 1990 et qu'il a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 15 novembre 1991; que dès lors ces derniers ne peuvent, sans se contredire, faire état de ce jugement pour prétendre que le redressement judiciaire demandé n'a pas été prononcé par le juge ou que le juge avait lui-même exclu l'état de cessation des paiements des deux sociétés avant 1992 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'état de cessation des paiements existait le 6 février 1991, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que la connaissance de cette situation par M. Y... et la société Ordinateur Express était établie par l'assignation qu'ils avaient délivrée le 9 octobre 1990 tout en refusant une transaction pour le règlement de leur créance exigible, a légalement justifié sa décision d'annuler les règlements qu'ils ont reçus après la cessation des paiements ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pur le surplus ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et la société Ordinateur Express reprochent enfin à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 27 mai 1993 qui a prononcé la nullité de l'inscription hypothécaire autorisée le 22 janvier 1992, qui a ordonné la radiation de la dite inscription et qui a constaté que les créances déclarées à titre privilégié du fait de cette inscription devaient être rejetées alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée par la décision d'admission de la créance en ce qui concerne tant son principe que son caractère privilégié interdit au juge, même en cas de report de la date de cessation des paiements, de la remettre en cause; que par décision du 27 mai 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Sectrad constructions électroniques a admis la créance litigieuse à titre privilégié; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a donc violé les articles 107 et 110 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que la nullité de l'article 107.6° n'affecte que l'inscription d'hypothèque et partant, le seul caractère privilégié de la créance; qu'en décidant le rejet des créances elles-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée, qui n'a pas été invoquée devant la cour d'appel et qui n'est pas d'ordre public, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'en confirmant le jugement du 27 mai 1993 qui a prononcé la radiation de l'inscription autorisée le 22 janvier 1992 et constaté que les créances déclarées à titre privilégié, du fait de cette inscription doivent être rejetées, la cour d'appel n'a pas décidé le rejet des créances elles-mêmes ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi,
Condamne M. Y..., la société Ordinateur Express aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Ordinateur Express à verser à la société Sectrad constructions électroniques, la société d'exploitation Sectrad, leur administrateur judiciaire, le commissaire à l'exécution de leur plan et le représentant de leurs créanciers une somme unique de 10 000 francs.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique