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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYRT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MARS 2023
JUGE COMMISSAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 16/01543
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (09)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia GRANGE de la SELARL D'AVOCAT PATRICIA GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [C] [J] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de gérant du GFA [J] FRERES dont le siège social est [Adresse 8]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (09)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (09)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Assigné le 3 avril 2023 à domicile
Maître [U] [F] en qualité de mandataire liquidateur du GFA [J] FRERES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
G.F.A. [J] FRERES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le groupement agricole d'exploitation commun (GAEC) de Peyre Blanque ayant son siège à [Localité 9] (Aude) a été constitué en 1994 entre MM. [C] et [N] [J], qui en étaient cogérants, tandis que le groupement foncier agricole (GFA) [J] frères, ayant également son siège à [Localité 9], a été constitué en 1996 entre MM. [C], [N] et [R] [J], les trois frères étant cogérants.
Les deux structures ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne le 1er janvier 2000 ; le GAEC de Peyre Blanque exploitait les terres apportées et/ou données par le GFA [J] frères, l'exploitation portant sur trois activités principales, 164 ha en grandes cultures, 23,5 ha de viticulture et un élevage de volailles.
Un conflit ayant opposé les trois frères, le président du tribunal de grande instance de Carcassonne, statuant en référé, a, par une ordonnance rendue le 8 août 2008, désigné un administrateur judiciaire pour le GAEC de Peyre Blanque en vue notamment d'accomplir les actes de gestion courante, de dresser la liste des dettes et de proposer une solution de dissolution, alternative à une liquidation judiciaire ; M. [Z], finalement désigné, a, par lettres des 21 octobre 2008 et 2 mars 2009, rendant compte de sa mission, indiqué qu'il ne pouvait exister un boni de liquidation au bénéfice des associés et qu'il ne pouvait mener à bien sa mission.
Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 9 avril 2009 entre les divers protagonistes prévoyant la cession à M. [N] [J] de l'intégralité des parts du GAEC et du GFA, mais ce protocole transactionnel n'a pu être mis à exécution.
Sur l'assignation délivrée par M. [C] [J], le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par jugement du 31 mars 2011, prononcé la dissolution du GAEC de Peyre Blanque et du GFA [J] frères en raison de la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement des deux structures, ordonné la liquidation du GAEC et du GFA et désigné pour y procéder Mme [E] en qualité de liquidateur.
Saisi par requête déposée le 23 septembre 2016 par Mme [E] ès qualités, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par un jugement du 24 janvier 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du GAEC de Peyre Blanque et du GFA [J] frères, M. [F] étant désigné aux fonctions de liquidateur.
M. [N] [J] a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 10131 euros au titre des taxes foncières 2010 et 2011 qu'il a réglé pour le compte du GFA et de 100 000 euros à titre d'indemnisation venant compenser les travaux, les améliorations et les dépenses, dont il a fait bénéficier les terres du GFA depuis 2006 sur la base d'une estimation.
Statuant sur la contestation de ces créances, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance en date du 21 mai 2019, constaté qu'il n'y avait plus de contestations concernant la créance de 10 131 euros, constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance de 100000 euros, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité M. [U] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société [J] frères à saisir le tribunal judiciaire de Carcassonne pour trancher le litige au fond dans le délai d'un mois à compter de la notification à peine de forclusion et a ordonné le sursis à statuer sur la contestation des créances devant le juge commissaire, en l'attente de la décision à venir.
Par déclaration en date du 25 novembre 2019, M. [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt en date du 12 juillet 2022, la présente cour a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 mai 2022 par [C] et [N] [J] et le 18 mai 2022, par [R] [J], après clôture de l'instruction,
- dit que [C] [J] n'a pas qualité à interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 mai 2019 relevant son incompétence et invitant M. [F] en sa qualité de liquidateur à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne,
- déclaré d'office son appel irrecevable,
- condamné [C] [J] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à [N] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir, par une ordonnance du 14 mai 2020, sursis à statuer, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi par M. [N] [J], a, par une ordonnance du 14 mars 2023 (RG 16/01543) :
- déclaré irrecevable l'intervention de M. [C] [J] en son nom personnel ;
- déclaré la contestation relative aux créances déclarées par M. [N] [J] atteinte par la forclusion ;
- rejeté la créance déclarée par M. [N] [J] pour le montant suivant :
- 100 000 euros à titre chirographaire provisionnel en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GFA ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [N] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance déclarée pour un montant de 100000 euros à titre chirographaire en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GFA.
Par conclusions du 28 avril 2023, M. [N] [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel partiel interjeté en ce que l'ordonnance du juge commissaire a rejeté les créances qu'il a déclarées ;
- pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;
- en conséquence,
- constater que la créance déclarée de 10 131 euros au titre des taxes foncières 2010 et 2011 qu'il a réglées pour le compte du GFA par l'intermédiaire de Mme [E] a été admise,
- admettre au passif de la liquidation judiciaire du GFA [J] frères la créance qu'il a déclarée pour la somme de 100 000 euros en indemnisation de son investissement personnel physique et financier qui a bénéficié au GFA,
- condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- M. J-B [J] a été convoqué en qualité de cogérant et à ce stade de la procédure, il ne peut prématurément intervenir en son nom personnel pour former réclamation sur l'état des créances, en qualité de tiers intéressé,
- le liquidateur n'a pas saisi le tribunal au fond dans le délai imparti ; il n'y a pas d'erreur sur la personne désignée devant saisir le juge compétent, puisque c'est le liquidateur qui contestait la créance et que celui-ci pouvait parfaitement procéder à la vente de matériel pour financer l'action,
- M. J-B [J] pouvait saisir le juge compétent en sa qualité de gérant, ce qu'il ne l'a pas fait,
- il n'a pas soustrait les convocations et notifications du greffe du juge-commissaire, ne résidant pas sur place, seuls leurs parents, résidant à la même adresse, les ayant reçues,
- la forclusion atteint le moyen opposé à la demande d'admission et la créance doit être admise (améliorations ayant profité au GFA), subsidiairement, elle est justifiée en lecture du rapport d'expertise de M. [V] du 10 octobre 2013 et du rapport du liquidateur de Mme [E] du 10 octobre 2014, puisqu'il a seul poursuivi l'exploitation, l'échec de la transaction ne lui étant pas imputable.
Par conclusions du 25 mai 2023, M. [C] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant du GFA [J] frères, demande à la cour au visa des articles L.624-2 du code de commerce en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et R. 624-5 du code de commerce, de :
- statuer ce que de droit sur la forclusion de la contestation et l'éventuelle demande de relevé de forclusion formulée par Me [F] ès qualités,
- juger que faute de régulière signification de l'ordonnance au débiteur, celui-ci n'est pas forclos dans sa contestation,
- juger que tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant du GFA [J] frères, il est recevable et fondé à solliciter le rejet de la demande d'admission de créance formulée par [N] [J] au passif de la liquidation du GFA [J] frères,
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a débouté [N] [J] de sa demande d'admission au passif de la liquidation du GFA [J] frères pour 100 000 euros au titre d'une prétendue indemnité qui devrait compenser des travaux, améliorations et impenses, dont il aurait fait bénéficier les terres du GFA [J] frères depuis la dissolution judiciaire de cette structure,
- juger que n'a jamais été contestée une créance de 10 131 euros au titre des taxes foncières 2010 et 2011 que [N] [J] dit avoir réglées pour le compte du GFA par l'intermédiaire de M. [E],
- juger que nonobstant la forclusion de la contestation formulée par le liquidateur judiciaire, le juge -commissaire conservait son pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance déclarée,
- juger que les contestations telles qu'il les développe tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant du GAEC et soutenues par le liquidateur sont suffisamment sérieuses pour rejeter les déclarations de créances formulées par [N] [J],
- juger qu'un rapport d'expertise a déjà conduit Mme [E] à ne pas les admettre,
- juger que faute d'éléments nouveaux, ces déclarations de créances doivent être rejetées et non admises au passif de la liquidation du GFA,
- juger que faute de droit ni de titre, [N] [J] ne justifie en réalité d'aucune créance à l'encontre du GFA autre que 10 131 euros,
- rejeter les demandes d'admission des deux créances présentées par [N] [J] au passif de la liquidation du GFA [J] frères au-delà de la somme de 10 131 euros,
- condamner [N] [J] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il expose en substance :
- il est recevable à agir en son nom personnel disposant d'une action en contestation en qualité de tiers dans le délai d'un mois de l'état des créances,
- le recours des tiers intéressés peut être formé devant le juge-commissaire comme devant la cour et ce même avant la publication au Bodacc,
- il est recevable à agir en qualité de gérant de la personne morale débitrice, qui dispose d'un droit propre,
- [N] [J] a réceptionné et conservé les trois convocations et notifications des ordonnances du 21 mai 2019, privant le GFA de son recours,
- le sursis prononcé pour permettre à une partie de faire trancher les contestations sérieuses dans un délai imparti ne dessaisit pas le juge-commissaire, qui demeure compétent pour rejeter la créance,
- au demeurant, le juge-commissaire ne s'est pas déclaré incompétent, mais a sursis à statuer,
- [N] [J] avait intérêt à saisir le tribunal, ce qu'il n'a pas fait, même s'il n'est pas l'auteur, par définition, de la contestation,
- la forclusion de la contestation ne concerne que le débiteur, représenté par le mandataire, qui justifie son inaction par un défaut de moyens financiers,
- il n'a pu agir en qualité de gérant du GFA ayant été privé de toute convocation,
- les créances avaient été écartées par l'expert M. [V], l'expert M. [K] et le liquidateur, M. [E],
- [N] [J] ne peut justifier d'un bail après la dissolution du GFA, il n'a versé aucun fermage,
- le GAEC a été dissous en 2011, à cette date, le compte courant de [N] [J] était débiteur, aucune assemblée générale n'a fixé de rémunération à son profit,
- la plainte pénale a été classée.
Par conclusions du 2 juin 2023, M. [U] [F] en qualité de mandataire liquidateur du GFA [J] frères demande à la cour au visa de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de l'absence de la saisine de la cour, de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- en tout état de cause, au fond, le dire injuste et mal fondé ;
- débouter dès lors l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel ;
- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec droit de recouvrement.
Il expose en substance que :
- aucune demande de réformation n'est sollicitée dans le dispositif des conclusions, la cour ne peut que prononcer la caducité de l'appel et confirmer le jugement,
- subsidiairement, le défaut de saisine du tribunal au fond en lieu et place du liquidateur eu égard à son intérêt à y procéder, vaut implicitement, mais nécessairement abandon de sa créance,
- les moyens de fait et de droit de M. [C] [J] sont fondés pour justifier un rejet des demandes de fixation.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Assigné le 3 avril 2023 par remise à domicile et destinataire par acte d'huissier remis à domicile le 5 mai 2023 des conclusions de l'appelant, M. [R] [J] n'a pas constitué avocat.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui, également été avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'avis.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la demande de confirmation de l'ordonnance déférée du fait de l'absence de demande de réformation dans les conclusions de l'appelant
Le dispositif des conclusions en date du 28 avril 2023 de M. [N] [J] est le suivant :
« déclarer recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l'ordonnance du juge commissaire a rejeté les créances qu'il a déclarées ;
- pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;
- en conséquence ;
- constater que la créance déclarée de 10 131 euros au titre des taxes foncières 2010 et 2011 qu'il a réglées pour le compte du GFA par l'intermédiaire de Mme [E] a été admise,
- admettre au passif de la liquidation judiciaire du GFA [J] frères la créance qu'il a déclarée pour la somme de 100 000 euros en indemnisation de son investissement personnel physique et financier qui a bénéficié au GFA [J] frères. »
Si ce dispositif ne contient aucune demande d'infirmation expresse de l'ordonnance déférée, qui constitue une prétention devant être énoncée comme telle au dispositif des conclusions, la mention selon laquelle l'appelant sollicite de la cour qu'elle « déclare recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l'ordonnance du juge-commissaire a rejeté les créances qu'il a déclarées » équivaut sans ambiguïté à une demande d'infirmation, au demeurant parfaitement délimitée, de l'ordonnance dévolue à la cour par la déclaration d'appel, de sorte que la demande de confirmation de l'ordonnance déférée pour absence d'une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant sera rejetée.
2- sur la qualité à agir de M. [C] [J]
L'ordonnance déférée a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [C] [J] en son nom personnel sur le fondement de l'article R. 624-8 du code de commerce, exposant qu'il avait été convoqué devant le juge-commissaire en qualité de cogérant du GFA [J] frères.
Intimé dans la présente instance, il indique intervenir à titre personnel en qualité de tiers intéressé et en qualité de cogérant du GFA.
Si les dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce, relatives à la constitution de l'état des créances et sa publication, ne prohibent pas le recours de tout tiers intéressé dès que celui-ci a connaissance de l'état des créances qu'il conteste, M. [C] [J], agissant à titre personnel, ne se prévaut, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, d'une telle connaissance, qui ne résulte d'aucun élément versé aux débats ou des pièces de procédure, et se borne à soutenir qu'un recours avant toute publication au Bodacc (qui est, ainsi, évoquée sans élément tangible) n'est pas interdit.
Par ailleurs, selon l'article L. 237-15 du code de commerce, les pouvoirs des dirigeants de sociétés prennent fin à dater de la dissolution.
Ainsi, depuis la dissolution du GFA [J] frères prononcée par un jugement en date du 31 mars 2011 avec liquidation et désignation de Mme [E] en qualité de liquidateur, M. [C] [J] a perdu sa qualité de cogérant.
La poursuite de la personnalité morale du GFA [J] frères pendant la liquidation, faisant suite à la dissolution conformément aux dispositions de l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil, a permis que celui-ci fasse l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 24 janvier 2017, dans le cadre de laquelle les anciens cogérants, qui avaient perdu leur mandat social du fait de la dissolution, n'ont pas recouvré leur pouvoir de représentation du GFA, seul un mandataire ad hoc, dont la désignation pouvait intervenir à la demande de tout intéressé (sans avoir été, en l'espèce, sollicitée), était susceptible d'exercer le droit propre, dont bénéficie le débiteur en matière de vérification et d'admission de créances.
Il en résulte que M. [C] [J] est irrecevable à agir tant à titre personnel en qualité de tiers intéressé qu'en qualité de cogérant du GFA [J] frères.
3- sur la contestation de créance
Au préalable, il sera rappelé que la somme de 10 131 euros au titre des taxes foncières 2010 et 2011 n'était pas contestée, comme l'a constaté le juge-commissaire dans une ordonnance en date du 21 mai 2019.
Aux termes de l'article R. 624-5, alinéa 1 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce, la déclaration de créances de M. [N] [J] à hauteur de 100 000 euros au titre de sa rémunération due par la structure et des améliorations apportées par son exploitation a été contestée par chacun des autres associés par le biais du mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire a, dans une ordonnance en date du 21 mai 2019, constatant une contestation sérieuse, désigné M. [F], mandataire liquidateur pour saisir le tribunal judiciaire de Carcassonne dans le délai d'un mois à compter de la notification, ce qu'il n'a pas fait au regard du caractère impécunieux de la procédure collective du GFA, l'ouverture de celle-ci étant, notamment, fondée sur l'absence d'actif.
Cette contestation est forclose en l'absence de toute saisine du juge compétent pour l'apprécier, l'ordonnance étant devenue irrévocable, peu important que M. [N] [J] ait pu avoir, eu égard au caractère indemnitaire de la créance déclarée, intérêt à saisir le juge compétent.
En dépit de cette forclusion, le juge-commissaire, comme la cour statuant dans la limite des compétences de celui-ci, reste compétent pour statuer sur la créance déclarée au titre d'une admission ou d'un rejet, ce dernier, n'ayant, d'ailleurs, prononcé qu'un sursis à statuer.
M. [N] [J] soutient devoir être rémunéré au titre du travail effectué au profit du GFA [J] frères.
Toutefois, les associés du GAEC Peyre Blanque ont cessé tout travail en commun à compter du 10 août 2004, date du départ de M. [R] [J] ; cette cessation a été confortée par l'arrêt de l'activité d'élevage de volailles par M. [C] [J] avec perte de l'agrément préfectoral en 2008 et a justifié en 2011 la dissolution du GAEC Peyre Blanque et du GFA [J] frères.
Le transfert des sommes restant dues sur les comptes Arterris du GAEC sur un compte Arterris, ouvert en nom propre par M. [N] [J] en octobre 2009 (après le versement des DPU) s'est inscrit dans la poursuite qu'il a faite, seul, de l'activité du GAEC et du GFA depuis le 1er janvier 2005, sous réserve de l'activité élevage, gérée par M. [C] [J] avant son arrêt fin 2007-début 2008, et ce en dépit de l'absence de bail et de versement d'un fermage.
M. [N] [J] a d'ailleurs poursuivi cette gestion même après la dissolution de chaque structure sans qu'elle puisse être assimilée à la création d'une société de fait en l'absence de tout affectio societatis, la dissolution étant fondée sur la mésentente des associés et souhaitée par ceux-ci à ce titre.
L'indemnisation au titre du paiement d'heures de travail et d'améliorations est calculée forfaitairement sur la base de la rémunération réclamée auprès du GAEC Peyre Blanque, elle n'est nullement étayée, M. [N] [J] se bornant, sans produire le moindre justificatif, à soutenir qu'il aurait amélioré le patrimoine foncier du GFA [J] frères par son travail, alors que cette exploitation n'a, pendant plusieurs années, profité qu'à lui.
En conséquence, sa déclaration de créance à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
L'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée, par substitution de motifs concernant le rejet de la créance, et complétée.
4- sur les autres demandes
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il y a lieu de condamner M. [N] [J] à payer à M. [F] ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en charge de la procédure collective du GFA [J] frères en date du 14 mars 2023,
Y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l'absence d'une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de M. [N] [J], appelant,
Déclare irrecevable à agir M. [C] [J] en qualité de cogérant du GFA [J] frères,
Condamne M. [N] [J] à payer à M. [U] [F] en qualité de liquidateur du GFA [J] frères, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code,
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,