Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-20.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.986
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Faby Y..., demeurant ... (Landes),
2 ) Mme Flora Y... épouse A..., demeurant ... (Landes),
3 ) Mme Huguette Y... épouse Z..., demeurant place de la Boiterie, à Villeneuve-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1 ) de Mme Paulette Y... épouse X..., demeurant ... (Landes),
2 ) de M. Emman Y..., demeurant Hôtel Antinéa, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, qu'il appartenait aux consorts Y... d'apporter la preuve de ce que, comme ils le soutenaient, la convention du 5 novembre 1959 constituait une donation déguisée au profit de Mme X... ;
que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'ils ne rapportaient la preuve d'aucun élément matériel de nature à l'établir et a retenu que les prestations fournies réciproquement par les parties étaient équilibrées ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner l'expertise demandée, ne s'est pas fondée sur les affirmations de M. X... et a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 1992) n'encourt pas les critiques du premier moyen ;
Attendu que, d'autre part, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 1315 du Code civil, le second moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a estimé qu'ils n'établissaient pas que Mme X... ait voulu s'approprier indûment des éléments de la succession de sorte que n'était pas rapportée la preuve de l'intention frauduleuse, constitutive du recel allégué par les consorts Y... ;
qu'en aucune de ses branches le second moyen n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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