Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00402 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKNN
AFFAIRE : [M] [T], [J] [R] C/ [N] [C] épouse [C], S.A.S. ENTORIA Capital social : 2.000.000 euros
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 804 125 391, [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [M] [T]
née le 08 Avril 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [J] [R]
né le 06 Mars 1971 à , demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C] épouse [C]
né le 30 Décembre 1978 à [Localité 8] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [X] [F]
née le 08 Octobre 1982 à [Localité 12] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. ENTORIA, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
DEBATS : à l’audience publique du 25 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 12 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 mars 2019, Mme [M] [T] et M. [J] [R] ont acquis de M. [N] [C] et son épouse Mme [X] [F] un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6].
M. [N] [C] a fait réaliser des travaux par la société DK Maçonnerie, en cessation d'activité depuis le 15 février 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Mme [M] [T] et M. [J] [R] ont fait assigner la SAS Entoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, Mme [M] [T] et M. [J] [R] ont procédé à l'appel en cause de M. [N] [C] et de Mme [X] [F].
La jonction entre les deux affaires a été prononcée à l'audience du 25 juillet 2024, sous le numéro unique RG : 24/00402.
Mme [M] [T] et M. [J] [R] exposent que :
- La société DK Maçonnerie était assurée auprès de la société Entoria,
- Par courrier du 31 août 2023, les consorts [T] -[R] ont déclaré à la société Entoria des infiltrations au niveau du placoplâtre du mur donnant sur l'extérieur du cellier et au niveau de l'entrée de la maison, ainsi que la stagnation de l'eau de pluie au niveau du palier extérieur de la maison et des fissures sur l'ensemble des murs,
- Ils ont mandaté un expert, et ont demandé à la société Entoria de mandater un expert de son choix, afin de constater contradictoirement les désordres, en vain,
- Les époux [C] sont susceptibles d'engager leur responsabilité en qualité d'auto-constructeur tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu'elle n'est qu'intermédiaire d'assurance, et qu'elle intervient pour le compte de certains souscripteurs du Lloyd's De Londres.
La société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, intervient volontairement à l'instance en qualité d'assureur de M. [E] [P] (DK Maçonnerie) du 1er juin 2015 au 15 août 2016.
Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée.
M. [N] [C] et de Mme [X] [F] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 22 mars 2024, plusieurs désordres ont été relevés sur le mur de soutènement Sud, la façade Sud, la terrasse, le pool-house, la façade Ouest, les escaliers extérieurs, le toit-terrasse, la façade Nord, et à l'intérieur de la maison dans l'entrée, la buanderie, le bureau, les toilettes, la salle de bain, les chambres. Le système de chauffage présente aussi des désordres et les propriétaires ont subi un dégât des eaux suite à des infiltrations provenant du toit-terrasse.
Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [M] [T] et M. [J] [R], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Il convient de déclarer hors de cause la société Entoria, qui n'est qu'intermédiaire d'assurance, et de recevoir l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [M] [T] et M. [J] [R], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la société Entoria,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [U] [G],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] [Localité 6], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les polices d'assurance souscrites,
- Solliciter des parties les conventions qui sont intervenues en ce qui concerne les travaux litigieux et les expliciter sur le plan des travaux,
- Rechercher si les désordres allégués par les demandeurs aux termes de leur assignation existent ; les décrire ; dire s'ils proviennent de défauts de finitions, malfaçons, non façons, non-conformités aux documents contractuels, prescriptions techniques ou règles de l'art, vice de matériaux, en déterminer les causes et l'origine ; rechercher si les travaux réalisés par la société DK Maçonnerie sont à l'origine de ces désordres, et le cas échéant, s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou rendre l'immeuble impropre à sa destination,
- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ;
- Réclamer la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DOC) et, à défaut, déterminer la date du premier ordre de service ou la date effective de commencement des travaux,
- Dire si les travaux ont été réceptionnés et, le cas échéant, préciser la date de la réception,
- Fournir tous les éléments en vue de déterminer à qui incombe la responsabilité des désordres et donner son avis technique sur les proportions de partage de responsabilité,
- Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût sur présentation de devis par les parties en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date de l'évaluation et la durée d'exécution,
- Dans le cas de l'impossibilité technique d'exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l'ouvrage,
- Donner tous éléments techniques et de fait sur l'éventuel préjudice de jouissance qui découlerait de l'immobilisation de la maison d'habitation des consorts [T]-[R] lors de la réalisation des travaux de réfection, en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir tous éléments nécessaires à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 30 avril 2025 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Mme [M] [T] et M. [J] [R] avant le 20 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [T] et M. [J] [R] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Septembre 2024
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