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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 90-41.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.755

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Gisèle, demeurant Les Fondins à Montigny-aux-Amognes (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de M. Y... François, demeurant ... (Nièvre), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon la décision attaquée, Mme X... a été engagée le 22 juin 1988 en qualité de secrétaire comptable par M. Y... avec une période d'essai de deux mois ; que par courrier du 24 août 1988, l'employeur a notifié à la salariée sa volonté de mettre fin à cet engagement ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la décision attaquée énonce que les motifs invoqués par l'employeur démontrent qu'à l'issue de la période d'essai, l'employeur ne pouvait maintenir la salariée dans son emploi, et que les motifs de la rupture constituent la fin de la période d'essai et non un licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la notification de la rupture après l'expiration de la période d'essai constituait un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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