Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS, ayant fait l'objet d'un appel déclaré caduc par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 16 décembre 2020, annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 juin 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [M] a été engagée par la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2010, en qualité de 'chargée de communication', catégorie 'employé', niveau T3, coefficient 218 de la convention collective du notariat.
Le contrat de travail stipulait une reprise d'ancienneté au 9 juin 1997 au titre des articles 11, 12.1, 12.3, 12.4 et 13.1 de la convention collective nationale du notariat, Madame [M] ayant été depuis cette date salariée de l'association des Notaires du Châtelet, dénommée [Localité 5] Notaires Services (PNS).
En novembre 2016, la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) a refusé la demande de départ en retraite anticipé de Madame [M] au motif qu'elle ne totalisait pas les 15 ans d'assurance exigés.
Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 2 mai 2017.
Considérant que la Chambre Interdépartementale des notaires de [Localité 5] est son employeur depuis 1997 et aurait dû cotiser auprès de la CRPCEN pour la période antérieure au 1er janvier 2010, Madame [M] a souhaité voir reconnaître ses droits et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail; elle a saisi le 15 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 avril 2018, notifié aux parties le 22 mai suivant, a :
-fixé le salaire moyen à 3 803,52 euros,
-dit que la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] est l'employeur depuis le 9 juin 1997,
-ordonné la régularisation auprès de la CRPCEN des cotisations non réglées du 9 juin 1997 au 31 décembre 2009,
-ordonné la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du jugement,
-condamné la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] à payer à Madame [M] les sommes suivantes':
-21 127,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-11 410,56 euros à titre d'indemnité de préavis,
-1 141,06 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
-ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
-rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3 803,52 euros,
-condamné la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] à payer à Madame [M] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement,
-condamné la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] à payer à Madame [M] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Madame [M] du surplus de ses demandes,
-débouté la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2018, la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 23 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [M] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 26 juillet 2018, la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 3 août suivant.
Par courrier du 20 août 2018, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la cour d'appel de Paris ( pôle 6, chambre 10) a :
-déclaré caduc l'appel de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] ainsi que l'appel incident de Mme [P] [M],
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-laissé les dépens de l'instance devant la cour à la charge de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5].
La Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 30 juin 2022 (n°706 F-D, pourvoi n°W21-12.132) constatant que 'la cour d'appel avait donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 21 mai 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d' appel avec représentation obligatoire issue du décret n o 2017-891 du 6 mai 2017,' la Cour de cassation a considéré que 'l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours' aboutissait 'à priver l'appelante d'un procès équitable au sens de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales', a annulé l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclarations de saisine des 4, 5 et 18 juillet 2022 et du 21 février 2023, la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] a saisi la cour d'appel de Paris du renvoi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2023, la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] demande à la cour :
-de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement, le 9 avril 2018,
-d'infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement, le 9 avril 2018,
et, statuant à nouveau,
à titre liminaire :
-d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/06533, 22/06534, 22/07037 et 23/01668, sous l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/01668,
sur les demandes liées à un prétendu défaut de cotisations à la CRPCEN :
à titre principal
-de constater que la demande de Madame [M] est prescrite,
-de juger en conséquence la demande de Madame [M] irrecevable et l'en débouter,
à titre subsidiaire,
-de juger que la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] n'est devenue l'employeur de Madame [M] que depuis le 1er janvier 2010 et n'avait donc aucune obligation d'affilier cette dernière à la CRPCEN antérieurement à cette date,
à titre plus subsidiaire,
-de juger que la régularisation de cotisations auprès de la CRPCEN par la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] pour la période du 9 juin 1997 au 31 décembre 2009, période pendant laquelle elle n'était pas l'employeur juridique de Madame [M], est juridiquement impossible et au demeurant infondée, des cotisations ayant été régulièrement versées par son employeur de l'époque, PNS, à l'URSSAF au cours de cette période,
-de débouter en conséquence Madame [M] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] de régulariser des cotisations auprès de la CRPCEN depuis le 9 juin 1997,
-de juger en tout état de cause irrecevable la demande de Madame [M] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la CRPCEN,
à titre infiniment subsidiaire,
-de juger qu'il n'existait aucune éventualité favorable pour que Madame [M] puisse bénéficier du droit à retraite anticipée « mère de famille », et par conséquent, qu'il n'existe aucune disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable qui puisse constituer une perte de chance réparable,
-de juger en tout état de cause que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
-de débouter en conséquence Madame [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de l'indemnité retraite depuis le 1er décembre 2016 jusqu'au 1er octobre 2030 qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal,
-de juger que la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Madame [M],
-de débouter en conséquence Madame [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] et des demandes indemnitaires afférentes,
-de juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude de Madame [M],
-de débouter en conséquence Madame [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
-de condamner Madame [M] à verser à la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] la somme de'2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-de juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de son préjudice au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
-de limiter en conséquence à la somme de'11 410,56 euros au maximum, représentant 3 mois de salaire, l'indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
-de constater que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
-de débouter en conséquence Madame [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
en tout état de cause :
-de débouter Madame [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2023, Madame [M] demande à la cour :
-de dire la Chambre des notaires de [Localité 5] irrecevable et non fondée en toutes ses demandes,
-de débouter l'appelante de sa demande tendant à voir juger prescrite la demande de Mme [M],
-de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de [Localité 5], en ce qu'elle a :
*fixé la moyenne de salaire à la somme de 3 803,52 euros,
*dit que la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] est l'employeur depuis le 9 juin 1997,
*ordonné la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du jugement,
à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la Chambre des notaires de [Localité 5] à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
-21 127,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-11 410,56 euros à titre d'indemnité de préavis,
-1 141,06 euros à titre de congés payés afférents,
-avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
*ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
*condamné la Chambre des notaires de [Localité 5] à payer à Madame [M] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
-de faire droit à l'appel incident de Madame [M], le dire recevable et fondé,
-de réformer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Chambre des notaires de [Localité 5] à verser à Madame [M] 140 000 euros à ce titre,
-de condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 331 385,33 euros en réparation de la perte de retraite de décembre 2016 au 1er octobre 2035,
à défaut confirmer la régularisation de cotisations auprès de la CRPCEN, et l'indemnisation pour l'indemnité de retraite perdue,
-d'assortir la remise des documents sociaux d'une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
-de condamner la Chambre des notaires de [Localité 5] à verser à Madame [M] 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
-de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
-remboursement de Pôle Emploi,
-3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile en appel,
-capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,
-de débouter la Chambre des notaires de [Localité 5] de toutes ses demandes,
-de la condamner aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la jonction des instances :
Les instances numérotées 22/06533, 22/06534, 22/07037 et 23/01668 présentent un lien de connexité qui justifie leur jonction pour une bonne administration de la justice et leur poursuite sous le numéro RG 23/01668.
Sur la prescription des demandes :
La Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] soutient que les demandes de Madame [M] au titre de son affiliation auprès de la CRPCEN et des cotisations afférentes sont prescrites puisqu'elle avait connaissance dès son embauche le 1er janvier 2010 - à la lecture du contrat de travail et des bulletins de salaire émis par son précédent employeur - du fait qu'elle n'était plus affiliée à la même caisse qu'auparavant. En l'état d'un délai de prescription de 5 ans par application de l'article 2224 du Code civil et d'une saisine de la juridiction intervenue le 15 mai 2017, elle considère la demande prescrite depuis le mois de janvier 2015.
Relevant en outre que la salariée avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action a minima le 28 janvier 2011, lors de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle la problématique a été évoquée, elle conclut à la prescription de la demande qui aurait dû être formulée avant le 14 juin 2015.
Madame [M] soutient que son employeur a entretenu la confusion sur ses droits, qu'elle n'a eu connaissance de son préjudice lié à l'absence de cotisation qu'à compter du 10 novembre 2016, date à laquelle elle n'a pas pu prendre la retraite anticipée 'mère de famille' à laquelle elle aspirait, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2017 et que partant, ses demandes ne sont pas prescrites.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Selon l'article 2224 du Code civil dans sa version applicable au litige , 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. '
Lorsqu'une créance, même périodique, dépend d'éléments nécessaires à l'appréciation du droit la consacrant, la prescription ne commence à courir que lorsque le titulaire du droit en a une connaissance précise.
Il est constant que l'action engagée contre l'employeur relativement à l'affiliation à un régime de retraite et de paiement des cotisations en résultant court à compter de la liquidation des droits du salarié à la retraite, sauf transmission par l'employeur de données précises et informatives à ce sujet.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que Madame [M] a signé en 2010 un contrat de travail avec la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] soumise à la convention collective nationale du notariat, contrat stipulant son affiliation à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire s'avérant, au vu des pièces produites, distincte de celle dont elle bénéficiait auparavant. Cependant, ces données transmises sans explicitation particulière quant à leurs conséquences sur le régime de retraite applicable et la durée d'affiliation exigible ne sauraient être prises en considération pour déterminer la date à laquelle elle a eu connaissance de l'étendue de ses droits.
Par ailleurs, s'il est justifié, dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 janvier 2011, de l'évocation du sujet relatif aux 'mouvements de personnel entre «Chambre» et « PNS » et vice versa' et à 'l'impact de ces changements sur le calcul de la retraite des salariés concernés', force est de constater que la réponse de l'employeur n'a pas été précise quant aux durées d'affiliation à la caisse de retraite, son représentant se contentant d'indiquer qu' 'actuellement, le régime de retraite de la Chambre n'est pas moins favorable que celui du régime général'.
Il en résulte que, bien que présente à cette réunion du 28 janvier 2011, Madame [M] n'a bénéficié d'informations précises quant au régime de retraite et à la durée d'affiliation à la caisse de retraite de son dernier employeur qu'au jour où sa demande de retraite anticipée lui a été refusée, en novembre 2016.
Son action ayant été engagée le 15 mai 2017 devant le conseil de prud'hommes de [Localité 5], aucune prescription ne saurait donc lui être opposée.
Sur l'affiliation à la CRPCEN :
La Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5], entité juridique distincte de l'association [Localité 5] Notaires Services, affirme qu'elle n'a pas été l'employeur de Madame [M] avant le 1er janvier 2010, et qu'elle n'a aucune obligation d'affilier Madame [M] rétroactivement, d'autant que l'ancien employeur a versé les cotisations pour la retraite de sa salariée à l'organisme auquel elle est affiliée, l'URSSAF.
Madame [M] soutient que la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] est son employeur depuis 1997, parce que la direction de la communication à laquelle elle appartenait au sein de PNS concevait et organisait les actions menées par la Chambre, que ses fonctions et ses missions n'ont pas changé après son embauche par cette dernière, que ses collègues au sein du service communication sont salariés de la Chambre, laquelle aurait donc dû cotiser pour elle de 1997 à 2010 auprès de la CRPCEN. Elle considère que son adversaire a entretenu le flou sur la réalité de la situation alors que le lien de subordination est manifeste depuis l'origine. Elle sollicite donc que la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] reçoive l'injonction de régulariser les cotisations manquantes entre le 19 juin 1990 et le 31 décembre 2009 auprès de la caisse de retraite CRPCEN.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération versée en contrepartie et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est établi que la Chambre départementale des notaires de [Localité 5], établissement d'utilité publique et autorité de tutelle des notaires et offices notariaux des départements qu'elle regroupe, a pour attributions, en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au Statut du notariat, d'établir un règlement relatif aux usages de la profession et aux rapports des notaires entre eux et avec leur clientèle, de dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance, de prévenir, de concilier ou de trancher les différends d'ordre professionnel entre notaires du département, d'examiner les réclamations de tiers envers les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession, de vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires notamment.
Il n'est pas contestable, à la lecture de ses statuts, que l'association [Localité 5] Notaires Services a pour objet de mettre 'en 'uvre tous moyens pratiques en vue de permettre le développement des activités du Notariat dans le ressort du Conseil Régional de [Localité 5] et de faciliter la promotion et l'utilisation des services mis à la disposition de ses membres ou des clients des notaires à l'initiative de ceux-ci ou à celle des organes professionnels', assurant par exemple la formation continue des notaires, participant à l'organisation du Congrès des notaires de France, proposant un service d'archivage des minutes, des dossiers et des pièces comptables des offices notamment.
En l'espèce, Madame [M] produit une fiche de fonctions de ' chargée de communication' à l'en-tête de la Chambre des notaires de [Localité 5] ainsi que diverses correspondances adressées par elle et envoyées à son attention sous couvert de la Chambre des notaires de [Localité 5], à une période où elle était sous contrat de travail avec PNS.
Cependant, la fiche de fonctions n'est pas datée et les correspondances émanant de tiers, peu susceptibles de connaître la réalité du lien juridique de Madame [M] avec leurs co-cocontractants, ne sauraient être déterminants, pas plus d'ailleurs que les attestations produites émanant de collègues de la salariée relatant des prestations de travail pour la Chambre des notaires de [Localité 5] sans que les circonstances ayant permis à ces témoins de connaître la réalité du lien de subordination ne soient décrites.
En revanche, dans son attestation, Madame [J], responsable des relations internationales au sein de la Chambre des notaires de [Localité 5], ayant participé au recrutement de Madame [M], 'en tant qu'assistante de communication. L'objectif de ce poste était de mettre en 'uvre les actions de communication institutionnelle portée par la direction ainsi que les relations presse et les relations internationales' précise que 'son poste était rattaché à la direction de la communication dont dépendait le service des relations internationales dont j'avais la responsabilité'.
De même, l'attestation de Madame [Y], 'recrutée en 1974 par la chambre des notaires de [Localité 5]' - comme elle en justifie - ayant participé à 'l'élargissement de ses missions par la création d'un service de relations publiques' dont elle a pris la direction quelques années plus tard, fait état de ce que 'la multiplication de ces actions a mené la chambre des notaires à étoffer le service communication avec le recrutement d'une assistante dédiée. Plusieurs personnes se sont succédé à ce poste pour lequel a été recrutée en 1998 Madame [P] [M]. Statutairement les chambres de notaires répondent à de grandes missions : la discipline et la représentation. La communication fait partie des moyens mis en 'uvre pour la mission de représentation. À ce titre, les personnels de ce service font partie du personnel de la chambre des notaires.'
Par ailleurs, des organigrammes et annuaires de la Chambre des notaires de [Localité 5] incluant Madame [M] dans le service communication, avant comme après 2010, sont versés aux débats ; si ces documents apparaissent communs aux deux entités, comme l'affirme l'association appelante et comme le montre leur en-tête mentionnant la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] mais aussi [Localité 5] Notaires Services, force est de constater que le personnel qui y figure, quel que soit l'employeur, s'organise dans un ensemble hiérarchique unique et dispose des mêmes moyens de communication, d'une adresse électronique se terminant indifféremment par @[Localité 5].notaires.fr ainsi que de numéros de téléphone et de télécopie correspondant au même standard téléphonique et au même serveur, ce personnel travaillant dans les mêmes locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il est établi en outre que Madame [M] travaillait et communiquait sous le timbre Chambre des notaires de [Localité 5] ou PNS, à la période litigieuse.
Au surplus, alors que les activités de chacune des deux entités, l'association PNS et l'association appelante, centrées autour de l'activité des notaires de [Localité 5] et de sa région se recoupent dans certains domaines et que la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] ne nie pas que la salariée de PNS a travaillé indirectement pour elle avant 2010, elle ne justifie que de la refacturation qui lui était faite par PNS de salons, plateaux-repas, 'cocktail conférence de presse' par exemple, sans aucun élément relatif à la main d'oeuvre que constituait la prestation de travail de Madame [M].
Enfin, reflétant l'exercice du pouvoir de contrôle et de sanction de l'employeur, les entretiens annuels d'évaluation des exercices 2002, 2004, 2007, 2011 et 2013 montrent certes une uniformisation de la procédure d'appréciation de ses compétences, comme le soutient l'appelante, mais également la permanence avant et après 2010 de l'évaluateur, Monsieur [H], intervenant en tant que directeur de la communication et des relations internationales de la Chambre (selon les organigrammes fonctionnels de 2009 et 2010 ' 2011), puisqu' en sa qualité de 'responsable qualité' de PNS, à la lecture de l'organigramme de 2008, il n'avait aucun salarié sous sa responsabilité.
Ces documents, au surplus, visent les articles de la convention collective nationale du notariat, ainsi que la date d'entrée de la salariée 'à la Chambre ou à PNS', quelle que soit la période d'emploi.
Par conséquent, intégrée depuis 1997 au service organisé par la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] mettant à sa disposition une infrastructure matérielle (locaux, informatique et secrétariat), faisant l'objet d'évaluations de ses compétences et résultats par cette dernière et travaillant dans le cadre de ses attributions pour cette même entité, Madame [M] doit être accueillie en sa demande tendant à ce que la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] soit reconnue comme son employeur depuis le 9 juin 1997 et partant, soit condamnée à régulariser les cotisations de cette date jusqu'au 31 décembre 2009 auprès de la Caisse CRPCEN.
En revanche, en l'état de cette régularisation, la prétention de la salariée tendant à la réparation de la perte d'indemnité retraite de décembre 2016 au 1er octobre 2035, présentée sur des conjectures comme l'impossibilité d'en bénéficier dans d'autres conditions, doit être rejetée, le préjudice allégué n'étant pas certain, ni exclusivement imputable à l'employeur eu égard à la date de la demande de l'intimée de bénéficier d'une retraite anticipée - début novembre 2016- ; en effet, dans son courrier du 10 novembre 2016 répondant à la demande de départ à la retraite anticipée de Madame [M], la CRPCEN a précisé que 'le dispositif de droit à pension anticipé en qualité de parent de 3 enfants est fermé à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les assurés qui remplissent les conditions d'ouverture de droit avant le 1er janvier 2017 conservent la possibilité de partir à la retraite au-delà du 31 décembre 2016 ; dans ce cas, ils ne bénéficieront plus des paramètres de calcul (nombre de trimestres requis pour le taux maximum, taux de décote, âge d'annulation de la décote) applicables compte tenu de leur date d'ouverture de droits mais des paramètres de calcul applicables l'année de leurs 60 ans, donc moins avantageux.'
Par ailleurs, la demande tendant à voir le présent arrêt déclaré opposable à la CRPCEN doit être rejetée, cette entité n'ayant pas été attraite en la cause.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Face à Madame [M] qui lui reproche de ne pas avoir cotisé auprès de la caisse de retraite compétente pendant de nombreuses années et, en conséquence, de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail, la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] estime qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à permettre une résiliation judiciaire, n'ayant pas été son employeur avant le 1er janvier 2010. Elle conclut au rejet de la demande, qui s'inscrit, selon elle, dans le projet de départ de la salariée.
Il est constant que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.
Il a été vu que la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] était l'employeur de Madame [M] avant le 1er janvier 2010 et qu'elle n'avait donc pas cotisé en sa faveur avant cette date auprès de la CRPCEN.
Ce manquement, bien qu'ancien, a été découvert dans toutes ses conséquences par Madame [M] le jour où elle a fait valoir ses droits à la retraite et s'est vue opposer une fin de non recevoir en vue d'une retraite anticipée, et s'avère déterminant dans la carrière de l'intéressée et sur l'étendue de ses droits; en l'absence de toute régularisation ou tentative en ce sens, ce défaut de cotisation est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, par confirmation du jugement entrepris.
Cette résiliation ayant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu, sur la base d'un salaire mensuel de 3 803,52 € - dont le montant n'est pas strictement contesté-, d'accueillir les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement (par application de l'article 12.4 de la convention collective nationale du notariat), d'indemnité compensatrice de préavis (par application de l'article 12.3 du même texte) et des congés payés y afférents, à hauteur des montants réclamés, correspondant aux droits de l'intéressée.
Tenant compte de l'âge de Madame [M] (50 ans) au moment de la résiliation judiciaire du contrat de travail ( le 9 avril 2018, date du jugement la prononçant), de son ancienneté (remontant au 9 juin 1997), de son salaire moyen mensuel brut, des éléments de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a retenu la juste évaluation du préjudice lié à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [M] réclame la somme de 20'000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, invoquant avoir travaillé pendant près de 13 ans pour la Chambre sous couvert d'un contrat avec PNS, n'avoir bénéficié que d'une régularisation partielle en 2010 et n'avoir pu bénéficier d'une retraite anticipée, son employeur souhaitant alléger ses charges sociales.
L'association appelante conclut au rejet de la demande qui fait, selon elle, manifestement double emploi avec celle tendant à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, à défaut de démontrer un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cotisations à la CRPCEN ayant entraîné la résiliation du contrat de travail, Madame [M] doit être déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la rupture du contrat de Mme [M] ayant eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'association Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande doit donc être rejetée.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Madame [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des affaires numérotées 22/06533, 22/06534, 22/07037 et 23/01668 et leur poursuite sous le numéro RG 23/01668,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] à payer à Madame [P] [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [M] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE