Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-26.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-26.197
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
IRRECEVABILITÉ
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1257 FS-P+B
Pourvoi n° K 15-26.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 février 2016 et présenté par la société Dépôt bennes services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Dépôt bennes services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon, la société Dépôt bennes services a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Ordonner la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, au regard des principes constitutionnels de clarté de la loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, d'égalité devant la loi et d'individualisation des peines » ;
Attendu que la "question", en ce qu'elle n'explicite pas en quoi les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail porteraient atteinte aux principes constitutionnels qu'elle vise, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
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