Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01491 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUBW
AFFAIRE : S.A. IN’LI C/ S.A.S. B.G.CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. SOGED, Société THERMOSANI
DEMANDERESSE
La société IN’LI, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 370, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
DEFENDERESSES
La société B.G.CONSTRUCTIONS,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 478 100 563, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
La société SOGED,
société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 823 723 440 et dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
La société THERMOSANI,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 390 636 413 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège?
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailels, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 12 octobre 2021 (RG 21/1237), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [V] [C].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 20 octobre 2023, la société IN'LI a assigné la société BG CONSTRUCTIONS, la société THERMOSANI et la société SOGED pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La société BG CONSTRUCTIONS a formulé protestations et réserves.
La société THERMOSANI et la société SOGED ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société BG CONSTRUCTIONS, la société THERMOSANI et la société SOGED les opérations d'expertise confiées à M. [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 octobre 2021 (RG 21/1237),
Disons que la société IN'LI communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BG CONSTRUCTIONS, la société THERMOSANI et la société SOGED en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société BG CONSTRUCTIONS, la société THERMOSANI et la société SOGED à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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