Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1626
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/03585 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA2U
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
C/
S.A.S.U. SOPA HD, S.A.S. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 444 249 478, représentée par M. [F] [Y] son président en exercice,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Jean Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
S.A.S.U. SOPA HD
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 389 246 620, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. U FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 343 045 316, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Xavier CLEDAT (SELAS LPA - CGR avocats), avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé des faits et du litige :
La SAS France Gardiennage exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée.
La SAS Franprix Leader Price Holding (ci avant FPLPH) exerce une activité de holding au sein du groupe Franprix-Leader Price et la SAS Sopa HD exploite le magasin Leader Price situé [Adresse 3].
Soutenant avoir assuré des prestations de gardiennage pour le compte de la société Sopa HD, la société France Gardiennage a émis deux factures datées des 31 mars et 31 juillet 2016 pour un montant total de 12.977,78 €.
Ces factures n'ayant pas été payées, par acte des 19 et 20 février 2020, la SAS France Gardiennage a assigné les sociétés FPLPH et Sopa HD devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de les voir condamnées, à titre principal, au paiement des factures précitées.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
- dit et jugé que les parties ne sont liés par aucun contrat, que la société France Gardiennage n'établit pas l'existence d'un contrat conclu entre les parties, ni la réalité des prestations facturées ;
- dit et jugé que la société France Gardiennage ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle allègue contre les sociétés Sopa HD et la SASU Franprix Leader Price Holding
- débouté la société France Gardiennage de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société France Gardiennage à payer à la société Sopa HD et à la SASU Franprix Leader Price Holding, la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement ;
- débouté les sociétés Sopa HD et SASU Franprix Leader Price Holding du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société France Gardiennage aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63.36€ en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 5 novembre 2021, la société France Gardiennage a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 23 février 2023.
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Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la société France Gardiennage demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1232-1 nouveaux et 1134 et 1147 anciens du code civil ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement du 6 avril 2021 ;
- condamner solidairement la société Franprix Leader Price et la société Sopa HD au paiement de la somme de 12.977,78 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts contractuels s'élevant à la somme de 1.537,08 euros à parfaire ;
- condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, les sociétés Franprix Leader Price Holding et Sopa HD demandent à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1146, 1147 et 1153 anciens du code civil,
Vu l'article L.210-6 du code de commerce,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- sur la mise hors de cause de FPLPH
' prononcer sa mise hors de cause ;
' débouter la société France Gardiennage de toutes les demandes dirigées contre elles,
- en tout état de cause, sur les demandes de France Gardiennage
' la débouter de l'ensemble de ses demandes faute pour elle de rapporter la preuve de la créance alléguée,
' la condamner à leur verser chacune 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Sophie Crepin, avocat constitué,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
- Sur la demande en paiement de factures :
La société France Gardiennage soutient avoir assuré, pour le compte de la société Sopa HD et la société Franprix Leader Price Holding, des prestations de gardiennage qui n'ont pas été réglées à concurrence de la somme de 12.977,78 € correspondant à :
- la facture n° 44098 émise le 31 mars 2016 d'un montant de 7.706,08 euros TTC,
- la facture n° 47265 émise le 31 juillet 2016 d'un montant de 5.272,70 euros TTC.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'aucun contrat ne la liait aux intimées alors que la société FPLPH s'est engagée à payer les prestations de gardiennage dont elle poursuit le règlement pour les avoir réalisées pour le compte de la Sopa HD.
Elle fonde son argumentation notamment sur :
- un document du 9 février 2016 intitulé " mise en place de la mutualisation du gardiennage chez Leader Price" concernant des magasins qui avaient vocation à être repris directement par elle, lequel prévoit que les contrats doivent être signés par les managers du réseau mais la facturation adressée au siège social de la FPLPH, ce dont elle déduit que cette dernière gérait la prestation de gardiennage pour le magasin de [Localité 4] et est débitrice envers elle des engagements contractuels pris par elle ;
- les factures mensuelles détaillant ses prestations qu'elle a émis et transmis par lettre simple à la société Sopa HD et en annexe de ses mises en demeure adressées à la FPLPH des 6 juillet et 10 novembre 2016, lesquelles n'ont pas été contestées tout comme les relances qui les ont suivies ;
- l'intervention d'un même juriste de la FPLPH pour les demandes de renvoi et d'intervention volontaire devant les différentes juridictions qu'elle a saisi pour statuer sur des litiges identiques et la même adresse de correspondance pour les échanges, laquelle correspond à celle de la FPLPH qui est ainsi désignée comme étant le réel destinataire des factures et celle qui doit s'en acquitter.
- le paiement volontaire intervenu le 16 avril 2020 par la société Centralemag LP, domiciliée à l'adresse du siège social de la société FPLPH, de la facture n° 47263 en date du 31 août 2016 d'un montant de 1.000,84 € pour des prestations réalisée au Leader Price de Bayonne.
En défense, les intimées affirment que la société Franprix Leader Price Holding n'exploite aucun magasin conformément à son objet social et que la société Sopa HD exploite le magasin sis à [Localité 6] de manière indépendante et pour son compte personnel.
La FPLPH demande dès lors sa mise hors de cause au visa des articles L. 210-6 du code de commerce et 1165 du code civil en ce qu'elle est une personne morale distincte de la société Sopa HD et est étrangère à l'exécution des prestations qui auraient été effectuées pour son compte.
Les défenderesses font en outre valoir que :
- il n'existe pas de mutualisation de la gestion des factures Leader Prince intégrant la société Sopa HD et qu'en tout état de cause un tel processus ne modifie pas l'identité de leur débiteur ;
- le recours à un même juriste ne démontre pas une unicité de personne morale tout comme le courriel de la FPLPH demandant le duplicata des factures impayées, qui ne concernaient pas l'établissement de [Localité 4], n'emporte pas reconnaissance de ce qu'elle est redevable des factures concernant un magasin ;
- le règlement assuré par la société Centralemag LP, société distincte FPLPH, est étranger au litige et ne démontre pas un lien entre les structures obligeant la FPLPH ;
- il n'existe entre les intimées aucune stipulation pour autrui et son régime n'est pas applicable en l'espèce ;
- aucun contrat ne les lie à la société demanderesse qui ne justifie d'ailleurs pas d'un document en ce sens, le courrier du 23 août 2016 faisant référence à des contrats sans mentionner l'enseigne ou l'exploitant de [Localité 4] ;
- les deux factures qui leur sont opposées ne sont pas libellées à leur ordre mais à ceux de "Leader [Localité 4]" et "site concerné : Leader Price [Adresse 8]", ce qui ne leur correspond pas et contrevient aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ;
- ces factures ne suffisent pas à fonder la créance, dès lors qu'il est de jurisprudence établie que nul ne peut se créer une preuve à soi-même ;
- que le courrier de mise en demeure du 4 juin 2018, dont l'appelante se prévaut également, ne correspond pas au magasin de [Localité 4] et à ces deux factures ;
- que la société France Gardiennage multiplie les actions contre les sociétés exploitant des points de vente Leader Price sans apporter la preuve d'un contrat et de la réalisation de ses prestations comme cela a pu déjà être jugé ;
- qu'elle les a attrait devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pau aux fins d'obtenir le paiement des mêmes deux factures et son action a fait l'objet d'une radiation faute de diligence de sa part ;
- l'exécution des prestations facturées n'est pas démontrée, l'appelante ne produisant ni bon de commande ni attestation de présence de ses agents ni échange qu'elle aurait eu avec elles pour le site de [Localité 4].
Or, en l'état des pièces produites, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que la société France Gardiennage ne justifie d'un contrat conclu avec la société Franprix Leader Price Holding ni d'un contrat avec la société Sopa HD servant de base à ses prétentions.
En effet, si aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce la preuve du contrat de prestation de services entre deux sociétés commerciales peut être rapportée par tous moyens, en l'espèce, la société France Gardiennage ne verse, au soutien de sa demande en paiement, aucun contrat conclu avec la société Sopa HD ou avec la société FLPH.
En outre, la facture n°44098 qui indique : client : Leader [Localité 4], ne porte d'autre référence que la mention : Gardiennage - 03/2016 tandis que la facture n°47265 fait état du site concerné : Leader Price [Adresse 8] sans plus de référence à un contrat.
De même, elle ne remet aucun justificatif de l'exécution effective des prestations de gardiennage ni même d'échanges en lien avec le site concerné.
Par ailleurs, les mises en demeure des 6 juillet et 10 novembre 2016 ne font état d'aucune référence ou détail utile quant à l'existence d'un contrat liant les parties tandis que la lettre de mise en demeure du 4 juin 2018 porte réclamation du paiement de la somme de 27.880,48 euros au titre de prestations engagées pour l'établissement de [Localité 7] et non celui de [Localité 4].
Dans ce contexte, la communication des deux factures dont le paiement est poursuivi, celles-ci ayant été élaborées par la société France Gardiennage elle-même, est insuffisante à prouver le bien-fondé de sa demande en paiement, aucun paiement de factures antérieures ou postérieures de nature à accréditer ses dires n'étant pas non plus établi.
Il n'y a dès lors pas lieu à examiner les liens existants entre la société Sopa HP et la SAS Franprix Leader Price Holding afin de préciser qui serait l'ordonnateur et le redevable de prestations, les pièces remises ne permettant pas de mettre en cause la société Franprix Leader Price Holding au titre des demandes formulées par l'appelante.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société France Gardiennage, qui succombe dans ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Crepin conformément à la demande.
La société France Gardiennage sera en outre condamnée à payer à la société Franprix Leader Price Holding et à la société Sopa HD la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur ces dispositions légales.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute la SAS France Gardiennage du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS France Gardiennage aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SAS Franprix Leader Price Holding et à la SAS Sopa HD la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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