Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-85.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.945
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
- La Compagnie MATMUT, partie intervenante
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 4 septembre 1997 qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour d'appel a condamné l'assureur à payer à la victime des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 novembre 1993 ;
"aux motifs qu' il n'est pas contesté que la MATMUT n'a pas satisfait à l'obligation de faire à Marie-Josée Z..., dans les délais prévus à l'article L.211-9 du Code des assurances, l'offre d'indemnisation requise par ce texte ; que le fait que la MATMUT a versé une provision de 20 000 francs encaissée le 18 août 1993 et que c'est seulement par le rapport d'expertise judiciaire du 18 octobre 1995 qu'a été connue la date de consolidation ne sont pas de nature à exonérer la compagnie de la sanction prévue par l'article L.211-13 du Code des assurances ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Marie-Josée Z... et de dire que les sommes allouées produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 novembre 1993 jusqu'à parfait paiement ;
"alors que le paiement par l'assureur d'une indemnité provisionnelle jugée satisfactoire par la victime dont l'état n'est pas consolidé constitue une offre provisionnelle d'indemnisation ; qu'en l'espèce, la MATMUT a versé à la victime une indemnité provisionnelle amiable de 20 000 francs en août 1993, puis une indemnité provisionnelle judiciaire de 30 000 francs en septembre 1993, soit dans les huit mois qui ont suivi l'accident ; que ces indemnités provisionnelles ont été jugées satisfactoires par la victime ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer les textes susvisés, condamner la MATMUT à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à la victime à compter du 9 novembre 1993 ;
"alors que l'assureur est tenu de faire une offre d'indemnisation définitive à la victime dans les cinq mois qui suivent sa connaissance de la date de consolidation de l'état de la victime ;
que l'offre d'indemnisation peut être faite par tout moyen et notamment par voie de conclusions ; que la MATMUT a effectué une offre définitive d'indemnisation par voie de conclusions devant le tribunal, ainsi qu'il résulte des termes du jugement rendu le 7 Juin 1996 ; que cette offre, effectuée au plus tard le jour de l'audience, soit le 29 mai 1996 a été faite dans les cinq mois qui ont suivi le dépôt de son rapport par l'expert dans lequel il fixait la date de consolidation des blessures ; qu'ainsi la MATMUT avait satisfait à son obligation d'effectuer une offre définitive dans les cinq mois qui ont suivi la connaissance, par l'assureur, de la date de consolidation de la victime ; qu'en condamnant la MATMUT au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 9 novembre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident de la circulation, lorsque l'assureur n'a pas fait à la victime une offre d'indemnité dans les délais impartis, le montant de la réparation produit intérêt au double du taux de l'intérêt légal ;
Que l'offre peut prendre un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive devant alors intervenir dans un délai de cinq mois à compter du jour de cette information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Josée Y... a été victime, le 6 mars 1993, d'un accident de la circulation dont Dominique X..., assuré auprès de la MATMUT, est tenu de réparer les conséquences dommageables ; que la consolidation de son état n'a été connue que le 6 novembre 1995 par le dépôt d'un rapport d'expertise médicale ; que la MATMUT, qui avait versé des provisions en août et septembre 1993, a présenté une offre définitive d'indemnisation le 23 novembre 1995 ;
Attendu que, pour dire qu'il y a lieu à doublement du taux de l'intérêt légal, l'arrêt attaqué énonce que ni la provision versée le 18 août 1993 ni le fait que la consolidation ait été connue seulement le 18 octobre 1995 ne sauraient exonérer l'assureur de la sanction prévue à l'article L.211-13 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la MATMUT avait rempli ses obligations légales dans les délais impartis, la juridiction du second degré a méconnu les textes et principes rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 septembre 1997, mais en ses seules dispositions relatives au doublement de l'intérêt légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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