Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10929 F
Pourvoi n° B 15-21.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [O] [S], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2- chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au CGEA AGS [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [W], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Daisy créations,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [S].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est désormais justifié de la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société DAISY CREATIONS dans le cadre de la présente procédure ; qu'il est constant, par ailleurs, que Monsieur [O] [S] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'octroi d'une indemnité de clientèle treize ans après la notification, le 26 février 1996, de son licenciement ; qu'aux termes de l'article 2262 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans ; que la loi susvisée a ramené ce délai de prescription à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 26 de cette loi précise que "ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent immédiatement aux prescriptions en cours. Toutefois la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale du délai ne puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure" ; qu'il s'ensuit que la présente action de Monsieur [S], qui n'est pas atteinte par la prescription, doit être déclarée recevable en la forme ; qu'au fond, il convient de rappeler que l'indemnité de clientèle qui est versée au VRP dont le contrat est résilié à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, représente la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée et développée par lui et est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte, pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle ; que par ailleurs, il appartient au salarié, qui forme une demande relative à l'indemnité de clientèle, de prouver qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur ; qu'au cas présent, il ressort du contrat de travail en date du 2 février 2007, qui est produit aux débats par Monsieur [S], que ce dernier était VRP multicarte et qu'il pourra éventuellement prétendre à une indemnité de clientèle dans les conditions légales étant précisé en outre que "pour déterminer cette éventuelle indemnité, il sera tenu compte de la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Il sera tenu compte également des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant de son fait et également des éléments constituant l'aide apportée par la société (publicité, opération de lancement sacrifices consentis sur les prix et tarifs, intervention de la direction ou des inspecteurs de vente). Il ne pourra, également, être due aucune indemnité au cas où le nombre de clients lors du départ du représentant serait inférieur au nombre de clients existants dans le secteur au moment de l'entrée en fonction de Monsieur [O] [S] dans la société DAISY CREATIONS.
Monsieur [O] [S] reconnaît qu'il bénéficie de la clientèle existante dont la liste est annexée à la présente convention" ; que Monsieur [S] qui prétend, désormais, que cette liste n'était pas annexée à son contrat de travail se borne à verser à la procédure un tableau rédigé par ses soins à une date indéterminée listant un certain nombre de clients sous la rubrique manuscrite ‘"Daisy 87/86" ce qui, en dehors de tout autre élément objectif matériellement vérifiable, ne permet pas d'établir la réalité de la clientèle existant à la période considérée ; qu'il verse, également, à la procédure un document dactylographié intitulé "listing prospect au 30 novembre 1994" qui ne permet pas davantage d'apprécier la réalité de sa clientèle lors de la rupture de son contrat de travail en février 1996, d'autant plus que ce listing n'est corroboré par aucun autre élément et qu'il ne peut être déterminé dans quelles conditions précises, il a pu être édité ; qu'il ne peut, en outre, être que constaté que Monsieur [S] ne verse à la procédure strictement aucun bulletin de salaire ou justificatif du versement de ses commissions ou encore des rémunérations spéciales précitées qui auraient pu lui avoir été accordées en cours de contrat ; que, dans ces conditions et alors au surplus, qu'il ne peut être que relevé qu'il n'était pas soumis contractuellement à une clause de non concurrence et qu'il ne fournit pas la moindre explication sur sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [S] ne peut être que débouté de sa demande d'indemnité de clientèle dont il ne rapporte pas la preuve du bien fondé ;
ALORS D'UNE PART QUE pour établir le développement de la clientèle, pour laquelle il réclame une indemnité, le VRP peut le faire par la démonstration de la constance et la régularité de la progression du chiffre d'affaires qu'il a réalisé ; que l'exposant faisait valoir que les quotas alloués de 1989 à 1994 par l'employeur ont été en progression notable, les clients passant de 37 à 80 et sa rémunération brute a été en constante augmentation avec des pics supérieurs à 500.000 francs et 400.000 francs en 1991 et 1992 ; qu'en retenant que Monsieur [S] qui prétend, désormais, que cette liste n'était pas annexée à son contrat de travail se borne à verser à la procédure un tableau rédigé par ses soins à une date indéterminée listant un certain nombre de clients sous la rubrique manuscrite ‘"Daisy 87/86" ce qui, en dehors de tout autre élément objectif matériellement vérifiable, ne permet pas d'établir la réalité de la clientèle existant à la période considérée, qu'il verse, également, à la procédure un document dactylographié intitulé "listing prospect au 30 novembre 1994" qui ne permet pas davantage d'apprécier la réalité de sa clientèle lors de la rupture de son contrat de travail en février 1996, d'autant plus que ce listing n'est corroboré par aucun autre élément et qu'il ne peut être déterminé dans quelles conditions précises, il a pu être édité, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de l'évolution continue des quotas alloués par l'employeur, pour corroborer les éléments qu'elle a décidé d'écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7313-13 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour établir le développement de la clientèle, pour laquelle il réclame une indemnité, le VRP peut le faire par la démonstration de la constance et la régularité de la progression du chiffre d'affaires qu'il a réalisé ; que l'exposant faisait valoir que les quotas alloués de 1989 à 1994 par l'employeur ont été en progression notable, les clients passant de 37 à 80 et sa rémunération brute a été en constante augmentation avec des pics supérieurs à francs et 400.000 francs en 1991 et 1992 ; que l'AGS, si elle contestait le droit à une indemnité ne remettait pas en cause les rémunérations déclarées par l'exposant (concl. 3 et 4) ; qu'en retenant que Monsieur [S] qui prétend, désormais, que cette liste des clients n'était pas annexée à son contrat de travail, se borne à verser à la procédure un tableau rédigé par ses soins à une date indéterminée listant un certain nombre de clients sous la rubrique manuscrite « Daisy 87/86 » ce qui, en dehors de tout autre élément objectif matériellement vérifiable, ne permet pas d'établir la réalité de la clientèle existant à la période considérée, qu'il verse, également, à la procédure un document dactylographié intitulé "listing prospect au 30 novembre 1994" qui ne permet pas davantage d'apprécier la réalité de sa clientèle lors de la rupture de son contrat de travail en février 1996, d'autant plus que ce listing n'est corroboré par aucun autre élément et qu'il ne peut être déterminé dans quelles conditions précises, il a pu être édité, sans tenir compte pour corroborer les éléments qu'elle écarte, des rémunérations perçues par l'exposant et qui n'ont pas été contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7313-13 du code du travail ;
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