Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/02960 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFGD
AFFAIRE :
[I] [U]
C/
Société SCI [16] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-920
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société SCI [16]
Mandataire : [25]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 416
SIP [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 11]
SIP [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Société [26]
Unité de gestion des contraventions
[Adresse 20]
[Localité 6]
Société [19]
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [24]
Chez [23]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. [21]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Société [18]
[Adresse 13]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mars 2020, M. [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 avril 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 21 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 672 euros.
Statuant sur le recours de M. [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- pris acte que la créance du SIP de [Localité 11] est soldée,
- fixé le montant du passif de M. [U] à la somme de 37 722,47 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à 792,21 euros,
- ordonné l'apurement du passif sur 43 mois au taux de 0%,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 avril 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [U], qui comparaît en personne, demande à la cour de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu'il n'est redevable de la dette locative que pour moitié et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu'il ne conteste pas le montant de la dette locative, qu'il a certes signé seul le bail, que toutefois, il a occupé le logement loué avec sa concubine pendant trois ans, qu'ils avaient un compte joint dont il justifie, qu'il a deux enfants âgés de 11 et 16 ans dont la résidence a été fixée chez la mère à [Localité 22], qu'il règle une pension alimentaire de 400 euros par mois, que le jugement de divorce prévoit également un partage par moitié des frais extra scolaires, qu'il a un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, que pour le droit de visite mensuel, il se rend à [Localité 22] ce qui implique des frais de transport et d'hébergement dans un appartement loué pour trois nuits soit environ 390 euros par mois, qu'il est salarié en contrat à durée indéterminée, que sa rémunération mensuelle est de l'ordre de 3 200 euros, qu'il se rend au travail par les transports en commun, que sa mutuelle est précomptée sur son salaire, que son loyer de 1 013 euros est relativement élevé, qu'il doit cependant conserver un logement avec des chambres pour ses enfants pour pouvoir les accueillir durant les vacances scolaires, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SCI [16] est représentée par son conseil qui indique que le bail a été signé par M. [U] seul de sorte qu'il est le seul cocontractant, et que la dette locative est arrêtée à la somme de 5 395,74 euros.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [26] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, M. [U] demande la vérification de certaines des créances figurant au passif de la procédure.
Sur l'état du passif
M. [U] ne conteste pas le montant de la créance de la SCI [16] mais entend qu'elle soit divisée par deux, cette dette ayant été contractée avec son ancienne concubine.
Cependant, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il était le seul signataire du bail de sorte qu'il est seul débiteur des sommes encore dues à son ancien bailleur.
Il y a lieu d'actualiser cette créance à la somme de 5 395,74 € au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Par ailleurs, si en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, il ne peut être tenu compte de courriers adressés à la cour à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges, il y sera fait exception s'agissant du courrier du SIP d'[Localité 17] reçu le 13 décembre 2022 et dont il ressort que sa créance a été réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l'instance.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 26 429,82 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [U], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il perçoit un salaire de 3 803,73 € par mois (net imposable annuel décembre 2022/12) qui doit être pondéré pour tenir compte des cotisations non déductibles au titre de la CSG de sorte que le montant retenu sera de 3 689,61 €.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 1 874,55 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. [U] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 3 217,12 € décomposée comme suit :
- loyer : 1 013 €
- impôts : 395,58 €
- pension alimentaire : 400 €
- part des frais réels excédant au titre des droits de visite et d'hébergement : 376 €
- part des frais réels excédant les forfaits : 22,54 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
- forfait droits de visite et d'hébergement : 176 €
La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle étant supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de 2023, il n'y a plus lieu de les intégrer aux charges.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 472,49€ (3689,61 - 3217,12) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [U], le jugement sera confirmé sur la réduction du taux des intérêts des créances inscrites au plan à 0,00%.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la créance du SIP de Mantes-La Jolie à 0 euro et réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [16] à la somme de 5 395,74 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP d'[Localité 17] à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 26 429,82 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [U] à la somme maximale de 472,49 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [I] [U] pour une durée de 57 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [I] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [I] [U] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [I] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,