Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-42.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.273

Date de décision :

12 novembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 94-42.273 formé par la société en nom collectif (SNC) Le Parisien libéré, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C) , au profit M. Bernard X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 94-42.334 formé par M. Bernard X..., en cassation du même arrêt, au profit de la société en nom collectif (SNC) Le Parisien libéré, defenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Le Parisien libéré, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 94-42.334 et R 94-42.273 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1994), que M. X..., engagé par la société Le Parisien libéré le 10 février 1982 et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 décembre 1991 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Le Parisien libéré et le moyen unique du pourvoi de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen de la société Le Parisien libéré, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut se déduire de la seule insuffisance ou du défaut d'offre de reclassement du salarié licencié; que, dès l'instant où la cour d'appel constatait que la cause du licenciement résultait de la suppression du poste précédemment occupé par M. X..., cause de licenciement d'ordre structurel réelle et sérieuse, elle ne pouvait décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur avait manqué à une obligation postérieure et différente, celle de lui proposer un reclassement au sein de l'entreprise, et alors, selon le moyen de M. X..., que la cour d'appel ne pouvait débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif un salarié qui avait presque 10 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui faisait valoir que son licenciement, intervenu sans motif un an après sa nomination au poste de rédacteur en chef du Parisien libéré, lui avait causé un grave préjudice moral et financier, tant en raison des conditions vexatoires dans lesquelles la rupture avait été prononcée que des grandes difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi compte tenu de son âge et de la période de crise affectant gravement la presse écrite; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents éléments de nature à justifier l'existence d'un préjudice insusceptible d'être réparé par la seule allocation de l'indemnité minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et que l'inobservation par lui de son obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Le Parisien libéré : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour inobservation par l'employeur de la priorité d'embauche du salarié licencié alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 44 de la convention collective applicable, l'employeur s'engageait, "dans le cadre de la législation en vigueur", à respecter, en cas de suppression d'emploi, le réengagement en priorité du salarié licencié ; que cette stipulation, non seulement ne dérogeait pas à la législation en vigueur, mais y faisait expressément référence et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'article 44 de la convention collective, décider que ce texte dérogeait à la règle légale applicable et fixait un régime en l'occurrence plus favorable excluant l'obligation, pour le salarié licencié, de faire valoir son droit à priorité d'embauche dans le délai de quatre mois à compter de son licenciement; et alors que, d'autre part, l'article 44 de la convention collective ne dérogeant pas à la "législation en vigueur" et M. X... ne s'étant pas prévalu de son droit à priorité d'embauche dans les quatre mois de son licenciement mais, selon l'arrêt, seulement un an plus tard, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Le Parisien libéré à verser à M. X... une indemnité au titre de la priorité de réembauche qu'en violation de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 44 de la convention collective, instituant des règles relatives à la priorité de réembauchage dans le cadre de la législation imposant à l'employeur de respecter cette obligation, ne comporte aucune des restrictions figurant dans la loi relatives à la mise en oeuvre de cette obligation; que la cour d'appel, qui a décidé que cette disposition plus favorable au salarié dispensait M. X... de faire connaître son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage dans le délai de 4 mois, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz