Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09560 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03917
APPELANTE
Madame [S] [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉE
S.A.S.U. EUROPEAN COMPUTER TELECOMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société European Computer Telecoms (SASU) a une activité de distribution et de vente de produits dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile basée sur PAC ainsi que de services techniques et de maintenance pour les opérateurs de téléphonie fixe et mobile basé sur PC. La société appartient au Groupe ECT qui dispose de sociétés aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis, et en Allemagne.
La société European Computer Telecoms a employé Mme [S] [K] [I], née en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'ingénieur support, cadre position 2.1 coefficient 115, avec une rémunération mensuelle brute de base de 3 100 euros sur treize mois, une prime d'astreinte de 300 euros par mois sur treize mois outre un bonus discrétionnaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dit « Syntec ».
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de Mme [I] s'élevait à 3 700 euros.
Par lettre notifiée le 9 décembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2019 à Munich (Allemagne). Mme [I] ne se présentait pas à l'entretien.
Par lettre notifiée le 19 décembre, la société European Computer Telecoms transmettait à Mme [I] la proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Mme [I] acceptait le CSP le 6 janvier 2020.
Le contrat de travail de Mme [I] est rompu le 9 janvier 2020.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [I] avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois.
Par courrier en date du 28 février 2021, Mme [I] conteste la mesure de licenciement ainsi que des éléments liés à l'exécution de son contrat de travail.
La société European Computer Telecoms occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [I] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« Sur l'exécution du contrat
JUGER que Mme [I] doit être positionnée cadre position 3.1 coefficient 170.
- Rappel de salaire : 32 909,69 €
- Congés payés afférents : 3 290,26 €
- FIXER la rémunération mensuelle à 4 266,76 €
- FIXER la rémunération de référence (intégrant le rappel de salaire, l'astreinte, 13ème mois et la prime de vacances) à 5 092,66 €
A titre principal (en cas de salaire fixé à 4 652,66 €)
- Rappel de primes (13ème mois ) : 2 780,28 €
- Congés payés afférents : 278,02 €
- Rappel de primes bonus : 54 997,09 €
- à titre de congés payés : 5 499,70 €
A titre subsidiaire, en cas de salaire de base fixé à 3 700 € bruts : 43 686 euros et 4 368,60 euros de congés payés
- Primes d'astreinte : 503,00 €
A titre subsidiaire, en cas de salaire fixé à 3 700 euros bruts : 1 503 euros et 150 euros de congés payés afférents
- Indemnité compensatrice de repos compensateur à titre subsidiaire : 1 683,07 €
- congés payés afférents : 168,30 €
en cas de salaire de base fixé à 3 700 lorsque bruts : 1 314,05 euros et 131,40 euros de congés payés y afférents
- Dommages et intérêts pour non respect de la législation en matière d'heures supplémentaires 5 092,66 € Net
A titre subsidiaire, en cas de salaire de base fixé à 3 700 euros bruts : 4 015 euros net
Sur la rupture du contrat de travail
JUGER que le licenciement de Mme [I] pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse
A titre principal ; en cas d'application de la classification 3.1 coefficient 170
- Indemnité compensatrice de préavis : 13 957,98 €
- Congés payés afférents : 1 395,79 €
A titre subsidiaire, en cas d'application de la classification 2.1, coefficient 115 : 11 100 euros et 1 110 euros de congés payés afférents
- Primes 13ème mois au prorata : 925 euros
- Congés payés afférents : 92,50 €
- Indemnité de licenciement : 3 957,54 €
A titre subsidiaire, en cas d'application de la classification 2.1 coefficient 115 : 272,35 € nets
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 555,96 e net
A titre subsidiaire, en cas d'application de la classification 2.1 coefficient 115 : 24 090 € nets
- Indemnité de non concurrence : 20 480,44 €
- A titre subsidiaire, en cas d'application de la classification 2.1 coefficient 115 : 17 760 € pour 12 mois
Sur la procédure de licenciement : à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil jugeait le licenciement de Mme [I], celui-ci constaterait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 4 266,76 € Net
A titre subsidiaire : 3 700 € nets
En tout état de cause
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, des bulletins de paie et du solde de tout compte conformes au jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard après 15 jours après la notification du jugement.
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 €
- Dépens
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire article 515 CPC.»
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
Confirmé l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du 3 mars 2021 condamnant la société au paiement de la somme de 17 760,00 à titre d'indemnité de non concurrence.
Fixé le salaire à la somme de 3 700 €.
Condamné la société European Computer Telecoms à payer à Mme [S] [K] [I] les sommes suivantes :
- 1 503,00 € à titre de prime d'astreinte
- 150,30 € à titre de congés payés
- 1 314,05 € à titre d'indemnité de repos compensateur obligatoire
- 131,40 € à titre de congés payés
- 4 015,00 nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation en matière d'heures supplémentaires/
- 11 100,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 110,00 € à titre de congés payés
- 925,00 e à titre de prime de 13ème mois proratisé
- 92,50 € à titre de congés payés
- 272,35 € à titre d'indemnité de licenciement
Avec intérêts aux taux légal à compter de la date de saisine du conseil et jusqu'au jour du paiement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 700,00 €.
- 3 700,00 € à titre de non respect de la procédure de licenciement.
- 3 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise des documents sociaux conformes
Débouté Mme [S] [K] [I] du surplus de ses demandes.
Condamné la société European Computer Telecom au paiement des entiers dépens.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 novembre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 février 2022 et signifiées à la société European computer telecoms par acte d'huissier de justice en date du 10 février 2022, Mme [I] demande à la cour de :
« Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
débouté Madame [S] [K] [I] de sa demande tenant à voir dire qu'elle doit être positionnée cadre position 3.1 coefficient 170 ;
confirmé l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation du 03 mars 2021 en ce qu'elle a condamné la société au paiement de la somme de 17.760,00 € à titre d'indemnité de non-concurrence :
fixé le salaire à la somme de 3.700 € :
condamné la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à Madame [S] [I] les sommes suivantes :
- 1.503,00 € à titre de prime d'astreinte,
- 150,30 € à titre de congés payés,
- 1.314,05 € à titre d'indemnité de repos compensateur obligatoire,
- 131,40 € à titre de congés payés,
- 4.015,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière d'heures supplémentaires,
- 11.100,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.110,00 € à titre de congés payés,
- 272,35 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil et jusqu'au jour du paiement
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3.700,00 €.
- 3.700,00 € à titre de non-respect de la procédure de licenciement,
- 3.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour prononcé du jugement jusqu'au paiement
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Madame [S] [K] [I] du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat :
DECLARER que Madame [I] doit être positionnée cadre position 3.1 coefficient 170,
En conséquence,
CONDAMNER la Société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS au paiement à Madame [I] de 32.902,69 euros bruts à titre de rappel de salaire et 3.290,26 euros bruts de congés payés afférents,
FIXER la rémunération mensuelle brute de Madame [I] à 4.652,66 euros bruts,
FIXER la rémunération de référence de Madame [I] (intégrant le rappel de salaire, l'astreinte, 13ème mois et la prime de vacances) à 5.092,66 euros bruts,
CONDAMNER la Société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS au paiement à Madame [I] des sommes suivantes :
Sur la rupture du contrat du contrat :
CONFIRMER que le licenciement de Madame [I] pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la Société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS au paiement à Madame [I] des sommes suivantes :
Sur la procédure de licenciement :
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement considérant le licenciement de Madame [I] sans cause réelle et sérieuse, celle-ci confirmerait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et condamnerait la Société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à une indemnité pour non-respect de la procédure d'un montant d'un mois de salaire
soit :
- 4.226,76 euros nets,
- À titre subsidiaire, 3.700 euros nets.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, bulletin de paie, solde de tout compte) conformes au jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard après 15 jours après la notification de l'arrêt,
DEBOUTER la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS de toutes ses demandes.
CONDAMNER la Société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à Madame [I] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
ORDONNER la condamnation de la Société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS au versement des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil. »
L'intimée ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023.
MOTIFS :
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La société European Computer Telecoms est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la classification :
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci.
L'article 7.2 de la convention collective Syntec dispose que « Les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe 2 de la convention collective.
La classification est effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention collective. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche.
La fonction remplie est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.
Le salarié dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci. »
Mme [I], engagée en qualité d'ingénieur support au statut cadre position 2.1 coefficient 115, revendique la position cadre 3.1 coefficient 170.
Le coefficient 115 est attribué aux « Ingénieurs ou cadres, âgés d'au moins 26 ans, ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études ».
Le coefficient 170 est attribué aux « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ».
Le conseil de prud'hommes a jugé que malgré son autonomie dans sa fonction, Mme [I] n'apportait « aucun élément probant à l'appui de sa demande et plus particulièrement afin de passer directement de la position 2.1 à 3.1 en ignorant les positions 2.2 et 2.3. »
Mme [I] justifie avoir participé à la réunion de service hebdomadaire au niveau du groupe à compter du départ des dirigeants de la filiale française à savoir de son N+1, M. [X], et du directeur des opérations M. [J], fin 2016. Elle était en relations constantes avec le siège du groupe et est devenue la seule interlocutrice pour la France.Cette situation a perduré jusqu'à la rupture de son contrat. Elle exerçait ainsi des fonctions dans lesquelles elle mettait en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ». Ses attributions relevaient à tout le moins de la classification 3.1 coefficient 170.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la convention collective n'exige pas une évolution coefficient par coefficient de sorte que le passage du coefficient 2 .1 au coefficient 3.1 est conforme aux dispositions conventionnelles et légales dans la mesure où cette dernière classification correspond aux fonctions réellement exercées par Mme [I].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de reclassification et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur le rappel de salaire lié à la reclassification :
La reclassification justifie le rappel de salaire sollicité sur la période du 10 janvier 2017 au 9 janvier 2020. La société European Computer Telecoms est en conséquence condamnée à payer à Mme [I] la somme de 32 902,69 euros de rappel de salaire outre 3 290,26 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de 13ème mois :
Compte tenu de la reclassification opérée, Mme [I] est bien fondée à solliciter un complément de rappel de salaire au titre du 13ème mois pour un montant de 2 780,28 euros et 278,02 euros de congés payés y afférents. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le rappel de bonus discrétionnaire :
L'article 7.2 du contrat de travail stipule que « en sus de cette rémunération fixe, le Salarié pourra éventuellement percevoir un bonus discrétionnaire dont le montant annuel brut maximum pourrait atteindre 30% du salaire annuel brut de base.
À tout moment, la Société se réserve le droit de modifier le montant ou la date de paiement de ce bonus discrétionnaire d'une période à l'autre, ou même de cesser le paiement du bonus discrétionnaire.
En conséquence, le Salarié comprend qu'il n'a aucune garantie de recevoir tout ou partie du bonus discrétionnaire et reconnaît donc que le paiement de ce bonus discrétionnaire n'est pas un élément déterminant du Contrat.
La prime annuelle discrétionnaire sera versée en une fois dans le mois suivant l'établissement du bilan comptable de la Société. »
Mme [I] expose avoir perçu un bonus au début de son activité en novembre 2015 d'un montant de 1 640 euros alors que son supérieur hiérarchique était en poste mais n'en a plus perçu après le départ de celui-ci . Elle soutient que tous les autres collaborateurs de la société ont perçu un bonus et qu'elle est la seule salariée à ne pas en avoir perçu alors qu'elle est la seule femme ingénieur et n'avait pas été évaluée depuis novembre 2016, date de départ de son supérieur hiérarchique.
Elle sollicite un bonus de 18 332,36 euros pour chacun des exercices 2017, 2018 et 2019.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au motif qu'aucun élément n'est fourni quant à l'éligibilité à ce bonus.
Mme [I] ne produit aucun élément de nature à établir que ses collègues ont perçu un bonus discrétionnaire en 2017, 2018 et 2019 et qu'elle aurait subi une différence de traitement en tant que seule femme ingénieure.
Elle communique des échanges de courriels avec ses supérieurs au sein du groupe aux termes desquels elle demandait les raisons de l'absence de versement de bonus en mars 2017, janvier 2018, décembre 2018 et décembre 2019.
S'agissant d'un bonus discrétionnaire dans son principe et en l'absence d'éléments faisant présumer une inégalité de traitement, la demande de Mme [I] tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer un tel bonus en 2017, 2018 et 2019 est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le montant de l'indemnité de repos compensateur et des dommages-intérêts pour non respect de la réglementation en matière d'heures supplémentaires
Le conseil de prud'hommes a retenu que « Mme [I] travaillait 178 heures par mois soit 41 heures hebdomadaires ce qui entraînait la réalisation de 270 heures annuelles soit 50 heures au-delà du contingent d'heures : attendu que la demanderesse aurait dû se voir
octroyer 3 jours et demi de repos compensateur par an soit l0 jours et demi sur les 3 dernières années ». Le conseil a condamné la société à verser à Mme [I] les sommes de 1 314,05 € à titre d'indemnité de repos compensateur obligatoire, 131,40 € à titre de congés payés et 4 015,00 nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation en matière d'heures supplémentaires.
Mme [I] demande à ce que ces sommes soient portées à 1.683,07 euros bruts et 168,30 euros bruts de congés payés afférents au titre de l'indemnité de repos compensateur et la somme de 5.092,66 euros nets à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu du salaire conventionnel auquel avait droit Mme [I], l'indemnité de repos compensateur est fixée à 1 683,07 euros en ce inclus les congés payés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu de réformer le montant des dommages-intérêts alloués pour non respect de la réglementation du travail, les premiers juges en ayant fait une appréciation adéquate. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le motif économique du licenciement :
En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture
conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l'espèce, le courrier adressé à Mme [I] le 19 décembre 2019 aux termes duquel la société l'informe qu'elle envisage de rompre son contrat de travail pour motif économique mentionne :« Nous envisageons de rompre votre contrat pour motif économique suivant :
Difficultés économiques liées à une perte définitive de chiffre d'affaires et au non-renouvellement de contrats clients ».
Il ne précise pas l'incidence des difficultés invoquées sur l'emploi de Mme [I]. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Quand le licenciement économique est déclaré sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat
En vertu de l'article 15 de la convention collective, la durée de préavis pour les cadres et ingénieurs est de trois mois.
Compte tenu de la reclassification opérée, et en l'absence de versement de sommes à ce titre à la salariée, Mme [I] est bien fondée à solliciter la somme de 13 957,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 395,78 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
L'article L1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l'article R1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Compte tenu de la reclassification opérée, Mme [I] est bien fondée à solliciter la somme de 3 975,54 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera complété de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 5 années entre les montants minimaux et maximaux de 3 et 6 mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de Mme [I], de son âge et de sa qualification, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 22 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de l'indemnité.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
La société European Computer Telecoms est condamnée à rembourser à Pôle emploi les sommes servies à Mme [I] dans la limite de trois mois de salaire.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l'indemnité de non-concurrence
L'article 14 du contrat de travail a mis à la charge de Mme [I] une obligation de non concurrence pendant une durée d'un an et a fixé la contrepartie financière mensuelle de cette obligation à 40% du salaire mensuelle fixe en ce compris les congés payés y afférents.
Il est acquis qu'elle a respecté cette clause de non concurrence.
La société a versé à Mme [I] la somme de 17.760 euros bruts au titre de la contre partie financière de l'obligation de non concurrence.
Compte tenu de la reclassification opérée, Mme [I] avait droit à la somme de 20.480,40 euros bruts.La société European Computer Telecoms est condamnée à lui payer le solde soit soit la somme de 2.720,40 euros bruts dont elle sollicite le paiement.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 26 juin 2020 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les sommes allouées au delà de celles fixées par le conseil de prud'hommes.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, il y a lieu d'y faire droit pour les intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf sur la reclassification et le rappel de salaire y afférent, le montant de l'indemnité de repos compensateur, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant sur le montant de la prime de 13ème mois, le montant de l'indemnité légale de licenciement, le montant de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence et le remboursement des allocations servies par Pôle emploi,
Juge que la classification de Mme [I] est cadre position 3.1 coefficient 170,
Condamne la société European Computer Telecoms à payer à Mme [S] [K] [I] les sommes de :
-2780,28 euros de complément de prime de 13ème mois et 278,02 euros de congés payés,
- 32 902,69 euros de rappel de salaire outre 3 290,26 euros de congés payés y afférents,
- 1 683,07 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur en ce inclus les congés payés,
- 13 957,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 395,78 euros de congés payés y afférents,
- 3 975,54 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.720,40 euros bruts à titre de complément de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 26 juin 2020 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine ,
Dit que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les sommes allouées au delà de celles fixées par le conseil de prud'hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la société European Computer Telecoms à rembourser à Pôle emploi les sommes servies à Mme [I] dans la limite de trois mois de salaire,
Condamne la société European Computer Telecoms à payer à Mme [S] [K] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société European Computer Telecoms aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE