Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 08 AVRIL 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5VK
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/362180
APPELANTE
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIME
Maître [C] [F]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [R] [U] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juillet 2023, à l'encontre de la décision rendue le 19 juin 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 5], qui a constaté que les honoraires ont été payés par Mme [R] [U] après services rendus et rejeté la demande de remboursement des diligences, constaté que l'honoraire de résultat avait été payé avant que la décision ne soit définitive et a condamné Me [C] [F] à rembourser à Mme [R] [U] la somme de 2.449,49 euros et a fixé à 1.148,88 euros les honoraires dus par Mme [R] [U] au titre des honoraires d'appel, ordonné la compensation entre ces sommes et condamné Me [C] [F] à payer à Mme [R] [U] la somme de 1.300,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Mme [R] [U] est représenté par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision ordonnant le remboursement de l'honoraire de résultat, et statuant à nouveau de rejeter toutes les demandes d'honoraires de Me [C] [F], à titre subsidiaire d'annuler les factures du 28 mai 2019 de 500 euros hors taxes, du 15 novembre 2019 de 740,47 euros hors taxes et du 9 octobre 2020, de 233,34 euros faute de preuve des diligences accomplies et en conséquence de lui rembourser la somme de 1.473,81 euros hors taxes et en tout cas à les réduire ; l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle sollicite une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Me [C] [F] est présente et a déposé des conclusions soutenues à l'audience ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que les honoraires ont été payés par Mme [R] [U] après services rendus et rejeté la demande de remboursement des diligences, fixé à 1.148,88 euros les honoraires dus par Mme [R] [U] au titre de la procédure d'appel, constaté que l'honoraire de résultat lui est dû dès lors que Mme [R] [U] obtiendra gain de cause en appel et lui accorder une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Mme [R] [U] a demandé à Me [C] [F] de suivre deux procédures distinctes à la suite d'une intervention dentaire : la première, devant la chambre de discipline des chirurgiens-dentistes contre le docteur [M] [G], la deuxième, en indemnisation, contre la société Dentego et la société Axa ; deux conventions d'honoraires ont été signées par les parties le 14 mai 2019 ; ayant formé un appel contre la décision rendue par le tribunal de grande instance, Mme [R] [U] a signé une troisième convention d'honoraires avec son avocate le 27 mai 2021 ;
Me [C] [F] a indiqué à sa cliente qu'elle n'acceptait pas de dossier au titre de l'aide juridictionnelle et elle lui a indiqué son taux horaire de 200 euros hors taxes accompagné d'un honoraire de résultat de 10 % ; les courriels versés au dossier de la Cour établissent que Mme [R] [U] a librement signé les conventions d'honoraires et consenti aux conditions de Me [C] [F] ;
Les parties admettent la décision du bâtonnier ayant retenu qu'aucun honoraire de résultat ne pouvait être payé avant une décision définitive ; qu'il convient donc de confirmer que Me [C] [F] doit rembourser à Mme [R] [U] la somme de 2.449,49 euros hors taxes ;
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [U], la facture d'honoraires pour la procédure devant la chambre disciplinaire des chirurgiens-dentistes de 1.240,47 euros hors taxes ( 500 euros + 740,47 euros) est totalement justifiée par les diligences de Me [C] [F], produites au dossier de la Cour et approuvées par les courriels de Mme [R] [U] ;
Pour la procédure suivie devant le tribunal de grande instance, Me [C] [F] a demandé à sa cliente des honoraires de 8.765,88 euros hors taxes, dont il convient de déduire l'honoraire de résultat d'un montant de 2.449,49 euros hors taxes ; il reste une somme de 6.316,39 euros hors taxes correspondant aux sommes hors taxes suivantes versées par Mme [R] [U] : 1966,71 euros (700 + 1266,71), 1.400 euros, 233,34 euros, 1.299,66 euros 1.416,68 euros ; comme l'affirme le bâtonnier, les factures de Me [C] [F] sont toutes justifiées et Mme [R] [U] ayant été régulièrement informée des diligences effectuées par son avocate, elle sera déboutée de ses demandes de remboursement de factures délivrées après services rendus ;
Pour la procédure d'appel, le bâtonnier a retenu un honoraire de 1.148,88 euros et la Cour ne trouve, dans les pièces débattues devant elle, aucun élément qui justifierait d'infirmer cette décision dont les motifs son confirmés ;
Me [C] [F] a indiqué à l'audience que Mme [R] [U] avait été remboursée des honoraires qu'elle lui a versés par la société GMF et si ce fait était exact, Mme [R] [U] serait sans intérêt pour demander le remboursement des honoraires payés à son avocate ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [R] [U] aux dépens dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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