Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Le procureur général près la cour d'appel de BOURGES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1991, qui a relaxé Georges X... du chef de défaut de permis de construire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt a estimé que le mobil home n'avait pas perdu sa mobilité alors que d'une part, il n'en tire pas une conclusion explicite au regard de la réglementation en cause et que surtout après avoir observé que le mobil home reposant sur une importante dalle en béton, dans un petit terrain parfaitement clos, il en déduisait qu'il était facilement déplaçable, ce qui paraît contradictoire et en opposition avec les constatations du dossier dont il résultait que cet édifice, relié à des réseaux d'alimentation et d'assainissement fixes, présentait à l'évidence les caractères de durée et de fixité d'une construction, nécessitant pour sa réalisation l'obtention préalable d'un permis de construire" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le prévenu bénéficiant de l'accord verbal du maire de la commune avait agi de bonne foi ; "alors que Georges X..., maçon de profession, ne pouvait ignorer la nécessité d'un permis de construire que la simple "autorisation" verbale ne pouvait suppléer, et que de surcroît le fait d'être induit en erreur ou d'ignorer la loi ne peut être une cause de justification" ; Les moyens étant réunis ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Georges X... a installé dans une zone inconstructible un "mobilhome" sans avoir obtenu de permis de construire ; Attendu que pour relaxer le prévenu du chef de défaut de permis de construire la juridiction du second degré retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que ce "mobilhome" qui est toujours pourvu de ses roues, ait perdu son caractère de mobilité, d'autre part, que Georges X... a obtenu l'autorisation du maire et a d agi de parfaite bonne foi ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce "mobil-home" est installé sur une dalle en ciment, qu'il est rélié à un réseau d'installations sanitaires et d'assainissement et qu'enfin Georges X... a construit devant cette habitation un muret en parpaings; Attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires et alors que, ni l'autorisation verbale du maire ni l'ignorance par le prévenu des règles d'urbanisme, ne peuvent constituer des causes d'exonération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 30 mai 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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