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Tribunal Administratif de Bordeaux, 03 décembre 2024. 2402726

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2402726

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 17 juin 2024, M. A C, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière : en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué et qu'il n'est établi ni que l'avis de ce collège a été pris au vu d'un rapport médical rédigé par un médecin auteur qui n'a pas siégé au sein du collège ni que cet avis rendu a été rendu collégialement ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en ce que la décision portant refus d'admission au séjour, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - à titre principal, qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, - et les observations de Me Haas, représentant M. C. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 30 octobre 1981, est entré régulièrement en France le 23 mars 2019. Sa demande d'asile, déposée le 30 avril 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 2 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 décembre 2019. L'intéressé a parallèlement sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. À la suite d'une seconde demande d'admission au séjour, il a obtenu, le 6 septembre 2022, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 5 mars 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2023. Par un arrêté du 10 mai 2023, pris au vu de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. C a été établi le 7 avril 2023 par le docteur D, médecin au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et transmis au collège de médecins de cet office le jour même. C'est donc au vu de ce rapport que ce collège de médecins a rendu le 2 mai 2023 son avis. En outre, il ressort de cet avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège médical. 4. D'autre part, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui relate le caractère collégial de l'avis rendu, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par le requérant. 5. Enfin, le préfet de la Gironde fait valoir, sans être sérieusement contredit que l'application " Thémis " qui permet l'apposition des signatures électroniques et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité permettant d'assurer l'authenticité des signatures. Il ressort des pièces du dossier que l'avis a bien été signé par les trois médecins composant le collège l'ayant rendu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté dans ses différentes branches. 6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, le préfet de la Gironde a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 mai 2023, que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Pour remettre en cause cet avis, M. C, qui souffre depuis 2012 de paraplégie à la suite d'un traumatisme rachidien causé par un accident du travail, fait valoir que ce handicap est à l'origine d'une escarre ischiatique traitée chirurgicalement en France à plusieurs reprises depuis mai 2019, qu'il bénéficie d'un suivi médical par une équipe pluridisciplinaire au sein du CHU de Bordeaux ainsi que d'une prise en charge rééducative nécessitant du matériel spécifique et qu'il est titulaire d'une carte mobilité inclusion sans limitation de durée qui témoigne de son invalidité. Toutefois, si les attestations et compte-rendu d'hospitalisation établis entre les années 2019 et 2022 et produits par le requérant attestent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies en Géorgie en se bornant à produire un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), paru le 16 septembre 2019 et faisant état de dysfonctionnements importants dans le système de santé géorgien à propos de l'accessibilité financière et géographique des " soins de neuro-réhabilitation " pour les personnes paraplégiques, la transcription d'un reportage du 16 mars 2018 qui établit le même constat ainsi qu'une attestation du maire de la commune de Tkibuli du 11 avril 2024, qui témoigne de ce que la maison où résident la mère et la sœur de l'intéressé n'est pas adaptée aux personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant, alors qu'il a été pris en charge pour son handicap en Géorgie de 2012 à 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dont il ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. D'une part, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. D'autre part, M. C ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour en Géorgie ni, par voie de conséquence, qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme B, première-conseillère, - M. E, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, S. B La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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