Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/01277 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IH3B
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
Madame [R] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
non représenté
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
non représenté
Monsieur [M] [S]
en qualité d’héritier de [J] [S]
né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
non représenté
Madame [F] [S]
ès-qualités d’héritière de M. [J] [S]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 18] 1954 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS,
Madame [Y] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
[L] [W] a épousé [K] [S] le [Date mariage 25] 1943 sans contrat de mariage. Selon acte notarié du 21 février 1992, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Tours du 17 mars 1993, ils ont adopté le régime de la communauté universelle.
[L] [W] épouse [S] est décédée le [Date décès 15] 2006. Elle a laissé pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [K] [S]
- ses huit enfants, à savoir :
• Monsieur [H] [S]
• Monsieur [C] [S],
• Monsieur [I] [S],
• [J] [S],
• Monsieur [V] [S],
• Monsieur [R] [S],
• Madame [Y] [S],
• Monsieur [Z] [S].
[K] [S] est décédé le [Date décès 20] 2012, laissant pour lui succéder ses huit enfants.
Maître [N] [P], notaire à [Localité 26], a été chargé des opérations de liquidation-partage de la succession.
[J] [S] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
Monsieur [T] [S],
Monsieur [M] [S],
Madame [F] [S].
Par actes d'huissier des 9 et 15 octobre 2013, Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] épouse [B] ont assigné l'ensemble de leurs frères et sœurs afin de voir prononcer la nullité du testament olographe d'[K] [S] du 27 octobre 2006, et du testament en la forme authentique du 13 octobre 2006, et de voir condamner les défendeurs à rapporter diverses sommes à la succesion.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 2 avril 2015, désignant Madame [D] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2017.
Suivant jugement du 10 novembre 2020, il a été jugé que les demandes de Monsieur [H] [S] et de Madame [R] [S] épouse [B] n’étaient pour certaines pas recevables, et pour les autres mal fondées, de sorte qu'ils ont été déboutés de leurs demandes. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement, appel limité à la disposition rejetant leur demande en annulation du testament authentique du 13 octobre 2006.
Le testament contesté est ainsi rédigé :
«J'institue légataires universels conjointement :
Monsieur [C] [S], demeurant à [Localité 21], Monsieur [I] [S], demeurant à [Adresse 24], Monsieur [V] [S], demeurant à [Localité 28] (Indre et Loire) [Adresse 14], Madame [Y] [S] demeurant à [Localité 28] (Indre et Loire) [Adresse 3].
Les bénéficiaires des contrats d'assurance vie seront également les personnes ci-dessus désignées conjointement. »
Par actes d'huissier des 4, 8, 9, 10 février 2022, Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] épouse [B] ont assigné Monsieur [M] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [T] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [I] [S], Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir ordonner le partage de la succession d'[K] [S], de voir déclarer Messieurs [I] et [V] [S] et Madame [Y] [S] coupables de recel successoral et de les voir déclarer privés de tout droit dans la succession sur les biens recelés, ainsi que de les voir condamner à rapporter diverses sommes et biens à la succession outre le paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d’Orléans se prononçant sur la validité du testament authentique du 13 octobre 2006.
Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de nullité du testament et confirmé le jugement.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Messieurs [I] et [V] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2243 du code civil, de :
- Dire et juger que les demandes de Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] épouse [B] tendant à :
Ordonner le partage de la succession de Monsieur [S] et commettre un notaire pour y procéder
Déclarer Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [A] coupables du délit de recel successoral et les déclarer privés de tout droit dans la succession de Monsieur [K] [S] sur les bien recélés
Sont prescrites
En tout état de cause,
- Dire et juger que l’action en recel successoral est prescrite,
En conséquence,
- Déclarer l’intégralité de leurs demandes irrecevables,
- Débouter Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] épouse [B] à payer à Messieurs [I] et [V] [S] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Messieurs [I] et [V] [S] soulèvent la prescription des demandes de Monsieur [H] [S] et de Madame [R] [S] épouse [B] tendant à voir ordonner l'ouverture de compte liquidation partage de la succession et de les voir déclarer coupables, ainsi que Madame [Y] [S] épouse [E], du délit civil de recel successoral. Ils affirment qu'en application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, leur action était prescrite au jour de l'assignation délivrée le 10 février 2022. Ils ajoutent que les assignations des 9 et 15 octobre 2013 ne sont pas interruptives de prescription au motif que leur demande a été rejetée par une fin de non-recevoir.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Madame [Y] [S] épouse [A] et Monsieur [C] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2243 du code civil, de :
- Dire et juger que les demandes de Monsieur [H] [S] et de Madame [R] [S] épouse [B] sont prescrites,
En conséquence,
- Déclarer l'intégralité de leurs demandes irrecevables,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] épouse [B] à payer à Monsieur [C] [S] et à Madame [Y] [S] épouse [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Madame [Y] [S] épouse [A] et Monsieur [C] [S] soulèvent la prescription des demandes de Monsieur [H] [S] et de Madame [R] [S] épouse [B] en application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil au motif que leurs assignations du mois d'octobre 2013 invoquaient déjà le recel successoral de sorte que le délai de cinq ans était écoulé au jour de leurs assignations en ouverture de la succession et en demande de reconnaissance de recel successoral des 8 et 22 février 2022. Ils ajoutent que les assignations du mois d'octobre 2013 ne sauraient interrompre le délai de prescription en ce que leurs demandes ont été déclarées soit irrecevables, soit mal fondées.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 août 2024, Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] épouse [B] demandent au juge de la mise en état de :
- Débouter Monsieur [C] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [V] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants
- Condamner Monsieur [C] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [V] [S] à régler à Madame [R] [B] et à Monsieur [H] [S] la somme globale de 6.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Emeric Desnoix, membre de la SELARLU Cabinets Desnoix, Avocat aux offres de droit.
Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] épouse [B] contestent la prescription de leur action en se fondant sur l'article 789 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et sur l'article 780 nouveau. Ils en concluent que les successions ouvertes après le 1er janvier 2007 relèvent du délai d'option de 10 ans, et que leur action en recel successoral serait calquée sur ce délai d'option, de sorte qu'ils avaient jusqu'au [Date décès 20] 2022 pour agir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
Messieurs [Z], [T] et [M] [S] ainsi que Madame [F] [S], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article 780 alinéa 1er du code civil dispose : « La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession ».
Il est constant que l'action en faculté d'option est régie par le texte spécial que constitue l'article 780 du code civil et échappe donc au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.
L'action en recel successoral, distincte de celle en faculté d'option, ne peut toutefois être exercée que par des héritiers appelés à la succession, eux seuls étant parties au partage.
Ainsi, tant l'héritier renonçant à la succession que l'héritier passif qui n'opte pas dans le délai prévu à l'article 780 du code civil ne sauraient invoquer le recel successoral.
Dès lors, l'action en recel se prescrit nécessairement selon le même délai que celui pour opter. Par conséquent, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, elle se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
En l'espèce, [K] [S] est décédé le [Date décès 20] 2012 et il n'est pas contesté que Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] épouse [B] ont eu connaissance du décès. La succession a été ouverte le même jour, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le [Date décès 20] 2012 pour prendre fin dix ans plus tard, soit le [Date décès 20] 2022.
Il convient de relever que les demandeurs ont délivré leurs assignations les 4, 8, 9 et 10 février 2022, soit avant le terme du délai, de sorte que leur action n'était pas prescrite.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Messieurs [I], [V] et [C] [S] et Madame [Y] [S] épouse [A] et de déclarer recevable tant l'action en partage que l'action en recel successoral introduites par les demandeurs.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S] épouse [A],
Déclare recevable comme non prescrite l'action en partage de la succession et l'action en recel successoral introduite par Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] épouse [B],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 20 janvier 2025 et dit que Me Allain et Me Payot devront signifier leurs conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU